Arrêté ministériel du 24 août 1960 réglant les conditions d'émission d'un emprunt de 500 millions de francs, autorisé par la loi du 30 juillet 1960.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 30 juillet 1960 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l'Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 500.000.000,- francs;
Arrête:
Art. 1er.
L'Etat luxembourgeois émettra le 15 septembre 1960 des obligations au porteur d'un montant nominal to al de 500.000.000,- francs au taux de 4% l'an. La durée de l'emprunt sera de trente ans.
Art. 2.
La souscription publique, au prix d'émission de 980,- francs par 1.000,- francs du capital nominal souscrit, sera ouverte le 2 septembre 1960 et sera clôturée le 12 septembre suivant au soir. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l'Etat soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.
Le prix d'émission net sera payable intégralement le 15 septembre 1960 au plus tard. Au cas où le montant net de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu'au jour du règlement.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de l'emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.
Art. 3.
Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000,-, 5.000,-, 10.000,-, 50.000,-, 100.000,- et 500.000,- francs. Ils porteront intérêt à partir du 15 septembre 1960 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 septembre de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.
Art. 4.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 septembre, sauf s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Art. 5.
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 septembre 1990. Le remboursement se fera par tirage annuel au sort et par rachat. Le cinquième au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désigné obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juillet de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 septembre suivant.
Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Les titres seront remboursés à 112% de leur valeur nominale.
A partir de 1961, une annuité de 30.721.040,- francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.
Le Ministre des Finances s'interdit toute conversion de l'emprunt, soit sous la forme d'un remboursement anticipé, soit sous celle d'une réduction du taux de l'intérêt dans les dix premières années, c'est-à-dire avant le 15 septembre 1970.
Art. 6.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.
Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 15 septembre.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Art. 7.
Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Art. 8.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Art. 9.
Les obligations seront délivrées au plus tard le 15 décembre 1960 sur production d'une quittance de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs.
Art. 10.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 1960. |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |