Arrêté ministériel du 22 mars 1960 portant fixation des indemnités d'apprentissage dans l'hôtellerie et le commerce.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines,

Vu l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Revu l'arrêté ministériel du 18 mai 1954 portant fixation des indemnités d'apprentissage;

Revu l'arrêté ministériel du 21 mars 1955 déterminant les bases pour le calcul des indemnités d'apprentissage;

Vu l'avis des chambres professionnelles intéressées.

Arrête:

Art. 1er.

Les indemnités d'apprentissage à servir par le patron aux apprentis sont fixées comme suit:

A) Apprentis de l'hôtellerie respectivement élèves-stagiaires de l'école hôtelière:

1re année fr.

2ième année fr.

3ième année fr.

700.- par mois

1000.- par mois

1500.- par mois

B) Apprentis -Vendeurs-Vendeuses -Magasiniers et Magasinières.

1 année de plein exercice à l'école et 2 années de formation pratique chez le patron.

MASCULINS:

Age

1re année de service

2me année de service

1er semestre

2e semestre

1er semestre

2e semestre

40%

50%

60%

80%

14

15

16

17

18

19

20

21

550

750

900

1.100

1.300

1.450

1.650

1.850

700

900

1.150

1.400

1.600

1.850

2.050

2.300

850

1.100

1.350

1.650

1.950

2.200

2.450

2.750

1.100

1.450

1.850

2.200

2.550

2.950

3.300

3.650

FEMININS :

14

15

16

17

18

19

20

21

500

650

800

1.000

1.150

1.300

1.500

1.650

600

850

1.050

1.250

1.450

1.650

1.850

2.050

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.200

2.450

1.000

1.300

1.650

2.000

2.300

2.650

2.950

3.300

C) Apprentis de Commerce, notamment les emplois de bureau :

MASCULINS:

Age

1re année de service

2me année de service

1er semestre

2e semestre

1er semestre

2e semestre

60%

70%

80%

80%

14

15

16

17

18

19

20

21

850

1.100

1.350

1.650

1.950

2.200

2.450

2.750

950

1.300

1.600

1.950

2.250

2.500

2.900

3.200

1.100

1.450

1.850

2.200

2.550

2.950

3.300

3.650

1.250

1.650

2.050

2.500

2.900

3.300

3.700

4.100

FEMININS :

14

15

16

17

18

19

20

21

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.200

2.450

850

1.150

1.450

1.750

2.000

2.300

2.600

2.900

1.000

1.300

1.650

2.000

2.300

2.650

2.950

3.300

1.100

1.500

1.850

2.250

2.600

2.950

3.350

3.700

Art. 2.

Les indemnités d'apprentissage ci-dessus spécifiées sont établies sur la base du salaire minimum légal et subiront les mêmes variations en rapport avec le nombre-indice du coût de la vie.

Art. 3.

Les indemnités d'apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d'apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables à l'apprenti. Elles sont en tout moment susceptibles d'être modifiées par profession sur proposition justifiée d'une chambre professionnelle, l'autre chambre intéressée entendue en son avis.

L'application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d'entraîner des résiliations de contrat ni une réduction des indemnités ou d'avantages en nature éventuellement concédés jusqu'à ce jour par convention individuelle ou collective.

Art. 4.

Toutes les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mai 1954 et celles du 21 mars 1955 sont abrogées.

Art. 5.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1960.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Emile Colling.