Arrêté ministériel du 12 août 1959 concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1959.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1955 concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935;
Sur l'avis de la Commission d'expertise des étalons;
Arrête:
Art. 1er.
La Commission d'expertise des étalons désignés par arrêté du 20 novembre 1957 se réunira à Diekirch, le 20 septembre 1959, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après:
I. Primes de concours.
a) |
Etalons admis avec quatre dents d'adulte et moins:
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b) |
Etalons admis avec huit dents d'adulte:
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c) |
Etalons admis avec plus de huit dents d'adulte:
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II. Primes de raceur:
trois primes:
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III. - Etalons admis nés et élevés dans le pays:
trois primes:
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IV. Juments suitées:
a) |
Juments ayant quatre ans:
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b) |
Juments suitées ayant plus de quatre ans:
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c) |
Juments suitées de la race ardennaise:
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V. - Juments non suitées ayant quatre ans et plus.
dix-neuf primes:
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VI. - Pouliches.
a) |
de trois ans:
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b) |
de deux ans:
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VII. - Lots de trois juments ou pouliches, appartenant au même propriétaire.
huit primes:
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VIII. - Juments raceuses suivies de trois produits au moins.
sept primes:
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Art. 2.
Les primes prévues à l'art. 1er et les subsides de station à allouer en vertu de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu'il résulte des carnets de saillies que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1959. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs de juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d'expertise des étalons quinze jours avant la date des concours.
Les étalons primés au concours jouiront d'un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.500 francs.
Une prime d'encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d'un subside de station égal à la prime d'encouragement.
Art. 3.
Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus.
Art. 4.
Conformément aux dispositions de l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.
Art. 5.
Les détenteurs d'étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d'expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours a laquelle ils voudront prendre part.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 août 1959. |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus. |