Arrêté ministériel du 15 juin 1959, modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées en faveur de l'amélioration hygiénique de l'habitat.

Le Ministre des Finances,

Considérant qu'en dehors de l'octroi de primes de construction et d'acquisition il y a lieu de continuer de favoriser l'amélioration des conditions de logement des maisons existantes par des dispositions appropriées;

Considérant qu'il échet de codifier ces dispositions;

Arrête:

Art. 1er.

Il est accordé par l'Etat une prime pour l'exécution de travaux d'amélioration hygiénique à l'habitat dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après.

Art. 2.

La prime atteindra 25% du coût des travaux pour une première tranche de 50.000,- francs et 10% pour l'excédent jusqu'à concurrence d'un coût de travaux de 165.000, francs sans toutefois qu'elle puisse dépasser 24.000,- francs par maison.

Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris en considération jusqu'à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune ne dépasse pas 50% des limites indiquées à l'article 5. Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous les cas au coût des travaux.

La prime sera majorée au-delà des limites prédites d'un supplément pour charge de famille de 10% par enfant âgé de moins de 18 ans au moment de son attribution. Le supplément n'est pas accordé pour des travaux se rapportant à des lieux loués.

Si le revenu ou la fortune du bénéficiaire dépasse 75% des chiffres fixés à l'article 5, la prime sera réduite d'un quart.

Si la prime se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains copropriétaires ne remplissent pas les conditions requises, elle pourra être réduite proportionnellement.

La prime ne se cumulera, ni avec la prime de construction prévue par l'arrêté ministériel du 1er juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l'intérêt de l'habitat, ni avec l'indemnité pour dommage de guerre immobilier, dans l'hypothèse où la maison n'aurait été reconstruite que dans son état antérieur.

Art. 3.

Seront pris en considération pour l'application du présent arrêté les travaux destinés à rendre le logement hygiénique et plus spécialement ceux qui sont de nature à diminuer l'humidité excessive, à assurer l'approvisionnement en eau, l'écoulement des eaux usées, la ventilation, l'ensoleillement et les installations sanitaires - non compris le coût de la baignoire et du chauffe-bain - la possibilité de laver le linge la construction de nouvelles pièces indispensables et l'agrandissement des pièces existantes. Les travaux de luxe d'un caractère purement esthétique ou d'un volume excessif, ainsi que ceux qui ont uniquement pour but d'augmenter l'espace habitable destiné à être loué sont exclus. Il en est de même des raccordements au tout-à-l'égout, à la conduite d'eau, de gaz ou d'électricité, à moins qu'en raison de la situation spéciale des lieux la dépense ne soit plus en rapport avec la valeur de la maison.

Le coût des travaux d'entretien entre seulement en ligne de compte, lorsque ceux-ci peuvent être assimilés, par leur envergure à de grosses réparations, pourvu toutefois que les revenus ou la fortune du bénéficiaire ne dépassent pas 50% des limites fixées à l'article 5.

Une construction de date récente bénéficiera seulement de la prime, si les améliorations hygiéniques se rapportent à des travaux dont l'exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre et les dimensions de la maison.

Art. 4.

La prime sera également accordée à celui qui achète ou construit une autre maison en lieu et place de sa maison caduque ou inapte à servir à l'habitation humaine, à condition que celle-ci soit démolie ou affectée à d'autres besoins.

Le calcul de la prime sera fait sur la base du prix d'acquisition ou du coût de construction.

Art. 5.

Sont exclus du bénéfice de la prime:

a)

Les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d'un revenu total net supérieur à 120.000,- francs.

Le chiffre de 120.000,- francs est à majorer de 5.000,- francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis se trouvant légalement à charge de l'intéressé.

En cas d'imposition par voie d'assiette, le revenu total net est celui établi par l'Administration des Contributions en vue de la perception de l'impôt sur le revenu.

Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n'est pas soumis à l'imposition par voie d'assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais et dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.

b)

Les personnes qui disposent d'une fortune imposable dépassant le chiffre de 400.000, francs établi pour le calcul de l'impôt sur la fortune.

L'exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l'hypothèse visée à l'article 4, celle de l'acte authentique documentant l'acquisition de la maison. Il pourra être tenu compte de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s'il en résulte un avantage quant à l'octroi de la prime.

Art. 6.

Sont également exclus les étrangers, à moins que l'épouse n'ait possédé la nationalité luxembourgeoise avant son mariage.

La qualité d'étranger ne fait pas obstacle à l'octroi de la prime, si une demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans cette hypothèse, la prime sera liquidée au profit de la Caisse d'Epargne, mais le payement entre les mains du bénéficiaire restera en suspens jusqu'à ce que ce dernier ait justifié de l'acquisition des droits attachés à la nationalité luxembourgeoise. Si cette preuve n'était pas rapportée dans les trois ans dépuis l'octroi de la prime, celle-ci sera définitivement acquise au Trésor, à moins que la demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise n'ait pu aboutir dans le délai prédit pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime.

En aucun cas, la nationalité étrangère ne sera un obstacle à l'octroi de la prime, si les époux ont au moins trois enfants nés dans le pays.

Art. 7.

Le versement de la prime se fera, le cas échéant, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par la Caisse d'Epargne de l'Etat sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées. Si la maison appartient à plusieurs co-propriétaires, le payement aura lieu avec effet libératoire entre les mains de l'un ou de l'autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n'aient désigné un mandataire commun.

Art. 8.

Le remboursement de la prime sera immédiatement exigé, si l'intéressé l'a obtenu à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui a été accordée par erreur. Dans le cas d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, le remboursement sera exigé avec les intérêts à 4% l'an.

Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de fausses déclarations.

Art. 9.

La prime est sujette à restitution avec les intérêts à 4% l'an, si les maisons, pour lesquelles elle a été accordée, étaient aliénées dans un délai de dix ans dans les hypothèses visées par l'article 4 et de cinq ans dans tous les autres cas. La Caisse d'Epargne pourra dispenser, sous réserve de l'approbation du Ministre des Finances, de la restitution totale ou partielle, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'aliénation s'est faite et notamment eu égard au prix réalisé en cas de vente.

Art. 10.

Les demandes en obtention d'une prime seront adressées avec les pièces à l'appui à la Caisse d'Epargne de l'Etat qui en fera l'instruction. Un délégué du Ministre des Finances et un délégué du Ministre de l'Intérieur sont autorisés à assister aux délibérations de la Caisse d'Epargne de l'Etat relative à l'octroi de la prime.

Le commencement des travaux est soumis à l'approbation préalable de la Caisse d'Epargne.

Art. 11.

-Disposition transitoire.

La prime visée par les dispositions qui précèdent sera accordée pour les travaux exécutés après la mise en vigueur du présent arrêté, tandis que pour les travaux faits antérieurement l'ancienne réglementation restera maintenue.

Art. 12.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 juin 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.