Arrêté ministériel du 3 mars 1959, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons;
Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 1940, précité;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1958, prorogeant celui du 24 janvier 1957, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons;
La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 4 janvier 1956, entendue;
Arrête:
Art. 1er.
A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit:
a) |
bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits:
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b) |
bouteilles servant à la livraison de vins: 3,- fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre;
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c) |
casiers pour la livraison des bouteilles sub a) et b):
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d) |
syphons:
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e) |
bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait:
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f) |
casiers pour la livrasion de bouteilles de lait:
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g) |
caissons pour la livraison de fromage:
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h) |
caisses pour la livraison de beurre:
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Art. 2.
Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d'autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants: numéro d'ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés; spécification, nombre et valeur des emballages repris; solde débiteur ou créditeur; signature du vendeur.
Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité.
Art. 4.
Les arrêtés ministériels des 24 janvier 1957 et 21 janvier 1958, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont abrogés.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1959. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. |