Arrêté ministériel du 3 mars 1959, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons;

Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 1940, précité;

Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1958, prorogeant celui du 24 janvier 1957, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons;

La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 4 janvier 1956, entendue;

Arrête:

Art. 1er.

A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit:

a) bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits:
2,- fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre;
4,- fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre;
b) bouteilles servant à la livraison de vins: 3,- fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre;
4,- fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre;
c) casiers pour la livraison des bouteilles sub a) et b):
20,- la pièce;
d) syphons:
50,- fr. la pièce;
e) bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait:
5,- fr. la pièce;
f) casiers pour la livrasion de bouteilles de lait:
40,- fr. la pièce;
g) caissons pour la livraison de fromage:
10,- fr. la pièce;
h) caisses pour la livraison de beurre:
50,- fr. la pièce.

Art. 2.

Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d'autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants: numéro d'ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés; spécification, nombre et valeur des emballages repris; solde débiteur ou créditeur; signature du vendeur.

Art. 3.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité.

Art. 4.

Les arrêtés ministériels des 24 janvier 1957 et 21 janvier 1958, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont abrogés.

Art. 5.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1959.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.