Arrêté ministériel du 11 mars 1958, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage pendant l'année 1958.
Le Ministre des Finances,
Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures:
Arrête:
Art. 1er.
La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu pendant l'année 1958, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après:
Heures de service: de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures.
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Art. 2.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882:
Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche. Ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art. 12 ..... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres per- sonnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle sera établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843. Art. 13. L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art. 14. Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. - Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.
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Art. 3.
Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes, ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues.
Art. 4.
Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et instruments de pesage dans un état convenable de propreté. Les propriétaires de ponts à bascule sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur, le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids-étalons, à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire.
Les balances automatiques seront vérifiées à leur lieu d'emplacement.
Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.
Art. 5.
Les deux derniers chiffres de l'année entourés d'une couronne seront employés pour le poinçonnage des poids, mesures et instruments de pesage vérifiés.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1958. |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |