Arrêté ministériel du 3 mars 1958 portant création d'une commission tripartite pour le Service de la main d'œuvre agricole.
Le Ministre de l'Agriculture,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office National du Travail;
Vu la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office National du Travail, et notamment son article 3;
Considérant qu'il échet d'aplanir les difficultés résultant de l'application de l'arlicle 3 de la loi du 22 avril 1949 et d'intensifier la collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et l'Office National du Travail en matière de main-d'œuvre agricole;
Arrêtent:
Art. 1er.
Il est créé une Commission tripartite pour le service de la main-d'œuvre agricole. Cette Commission se composera d'un délégué du Ministère de l'Agriculture, d'un délégué de l'Office National du Travail et d'un délégué de la Chambre d'Agriculture.
Art. 2.
Sont nommés membres de la Commission tripartite:
1° | M. Jean-Baptiste Poncin, Délégué du Ministère de l'Agriculture; |
2° | M. Joseph Felten, Délégué de l'Office National du Travail; |
3° | M. Eugène Hansen, Délégué de la Centrale Paysanne, ff. de Chambre d'Agriculture. |
Le délégué du Ministère de l'Agriculture remplira les fonctions de secrétaire de la Commission tripartite.
Art. 3.
La Commission tripartite a pour mission de préparer les décisions à prendre par les Ministres compétents, notamment
1° | de prêter son concours au Ministre de l'Agriculture pour toutes les questions relatives au recrutement collectif et aux difficultés consécutives à l'engagement de la main-d'œuvre agricole indigène et étrangère; |
2° | de proposer au Ministre du Travail l'octroi, le refus ou l'annulation d'une autorisation de travail; |
3° | de fournir des rapports, avis et renseignements aux Ministres compétents; |
4° | d'agir comme organe conciliateur dans les différends généralement quelconques, nés du contrat du louage de service et de son exécution, ainsi qu'à l'occasion de toutes les réclamations se rapportant au service de la main-d'oeuvre agricole. |
Art. 4.
La Commission tripartite se réunira selon les besoins du service et au moins une fois par semaine.
Art. 5.
En cas d'avis opposés au sein de la Commission tripartite, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou leurs représentants se consulteront sur les décisions à prendre.
Art. 6.
Pour son fonctionnement, la Commission tripartite établira un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Art. 7.
Le procès-verbal de chaque séance de la Commission tripartite sera transmis en double exemplaire au Ministre de l'Agriculture, au Ministre du Travail ainsi qu'à l'Office National du Travail.
En cas d'avis opposés au sein de la Commission tripartite, chacun de ses membres a le droit de demander acte de son avis contraire dans le procès-verbal.
Art. 8.
Les membres de la Commission n'ont droit qu'au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais d'administration de la Commission tripartite sont à charge du Ministère de l'Agriculture.
Art. 9.
Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est transmise aux personnes désignées à l'article 2 pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 3 mars 1958. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Colling. |