Arrêté ministériel du 28 janvier 1958 concernant la lutte contre l'avortement contagieux des bovidés (Abortus Bang-Brucellose bovine) et les mesures de pacage des bovidés.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l'art. 1er, al. 2, et l'art. 10;
Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;
Le Collège vétérinaire et la Chambre d'Agriculture entendus dans leurs avis;
Considérant qu'il échet de prescrire dès à présent, dans l'intérêt de la lutte contre l'avortement contagieux des bovidés, les mesures de police sanitaire pour l'année 1958 afin de permettre à toute personne qui, à un titre quelconque, voudra mettre en pâture du bétail bovin, de prendre ses précautions lors du pacage et de l'achat éventuel de ce bétail; qu'il y a urgence;
Arrête:
Art. 1er.
Jusqu'au 30 novembre 1958, dans l'intérêt de la lutte contre l'avortement contagieux des bovidés et en vue de protéger les troupeaux indemnes de brucellose bovine, les prescriptions suivantes doivent être observées:
a) |
Dans toutes les localités du Grand-Duché, toute personne qui, à un titre quelconque, voudra mettre en pâture du bétail bovin, parmi lequel se trouvent des animaux atteints de la maladie de Bang, est tenu d'élever une deuxième clôture le long des côtés de son pâturage qui touchent au pâturage d'un voisin; cette clôture doit être placée à une distance de deux mètres au moins de la première. Toutefois au cas où des réagissants devront être amenés dans les deux pacages, il pourra être d'un commun accord fait abstraction d'une deuxième clôture. |
b) | Dans tous le pays toute personne non cultivateur professionnel, désireux de mettre en pacage, à un titre quelconque, des bovidés, doit en adresser préalablement la liste au vétérinaire-inspecteur du ressort, avec indication du nom du propriétaire précédent et des marques auriculaires officielles que portent les bovidés. |
c) | Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. |
d) | L'utilisation d'abreuvoirs publics est interdite. |
Art. 2.
Les vétérinaires-inspecteurs veilleront à l'observation des dispositions qui précèdent.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément à l'art. 10 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail,des peines prévues à l'art. 244 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Art. 4.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 janvier 1958. |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Colling. |