Arrêté ministériel du 20 septembre 1957 concernant le repeuplement des cours d'eau affectionnés par les salmonidés.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu l'article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu l'article 10 du règlement d'administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche;
Sur le rapport de Monsieur le Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts;
Arrête:
Art. 1er.
A partir du 30 septembre 1957 l'Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières et ruisseaux énumérés ci-après:
A) |
Sûre et Our luxembourgeoise, par km de pêche 100 truitelles de 2 étés. |
B) |
Attert-Eisch-Wiltz-Clerve-Syre-Ernz blanche-Ernz noire-Mamer (excepté pont C.F.L. Mamer jusqu'au pont Holzem), par km de pêche adjugée 80 truitelles de 2 étés. |
C) |
Grendel-Kackigt-Kierel-Pall et Trottenerbach, par km de pêche adjugée 60 truitelles de 2 étés. |
D) |
Tous les autres cours d'eau affectionnés par la truite, à l'exception des cours d'eau pollués, par km de pêche adjugée 50 truitelles de 2 étés. |
Les truitelles seront remises aux locataires à l'endroit fixé par l'Administration des Eaux et Forêts au prix de 7,- francs la pièce tous frais de transport compris.
Art. 2.
Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d'eau affectionnés par la truite à l'exception de ceux ou des parties de cours d'eau où l'exercice de la pêche est interdite d'après l'article 20 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche.
Art. 3.
Le Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Frieden. |