Arrêté ministériel du 13 décembre 1956 concernant la fixation d'un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l'assurance contre les accidents, conformément à l'article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l'article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948 et 18 août 1951;
Arrête:
Art. 1er.
Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n'a pas été fixé par l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948 et 18 août 1951, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et 3, alinéa 1er de l'arrêté précité du 30 décembre 1944, en sa teneur résultant de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1951.
Art. 2.
Le présent arrêté, qui sera applicable pour le calcul des primes à partir du 1er janvier 1957, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 décembre 1956. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |