Arrêté ministériel du 14 novembre 1956 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés;

La Chambre d'Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leur avis;

Arrête:

Art. 1er.

L'examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité devra avoir lieu, pour l'année 1956-1957, pendant la période du 15 novembre 1956 au 15 avril 1957.

Art. 2.

La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière de la crête du scapulum. Le lieu d'inoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 x 4 cm.

L'injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat.

La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un délai de 96 heures après la tuberculination.

L'interprétation de la réaction devra se faire d'après les indications fournies par la firme productrice de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat, lors de la remise de la tuberculine.

La réaction douteuse n'est pas à considérer comme réaction négative. Le détenteur du bétail est libre de faire faire une seconde tuberculination qui sera exécutée à ses frais au tarif fixé à l'art. 5 du présent arrêté.

Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier l'emploi des quantités de tuberculine leur remises par le nombre correspondant de bétail bovin tuberculiné.

L'examen clinique des réagissants comprendra l'examen de l'état général de l'animal, l'auscultation, l'examen du pis et l'examen des ganglions lymphatiques palpables à travers la peau.

Les résultats de l'examen obligatoire prévu à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité devront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé sur le formulaire établi par l'association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L'original et la première copie devront être envoyés directement au Ministère de l'Agriculture, Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat; la deuxième et la troisième copies du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail et du médecinvétérinaire agréé. L'envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu dans un délai de 7 jours après la lecture des réactions. L'association de lutte devra faire parvenir les résultats, en double exemplaire, au Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat dans un délai de deux semaines après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tuberculination. Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communication valent également.

Art. 3.

Le marquage du bétail bovin, prévu à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, sera uniforme pour tout le pays. Il devra être pratiqué à l'oreille droite des animaux à marquer. Les marques seront fournies à titre gratuit par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat.

Le marquage annuel s'applique aux bêtes âgées de plus de 6 mois, qui n'ont pas encore été marquées lors d'une tuberculination antérieure ou qui ne portent pas la marque auriculaire de la Station d'insémination artificielle.

Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents désignés par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat.

Si une bête perd sa marque, le détenteur devra prévenir immédiatement soit l'association de lutte contre la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire -inspecteur de la circonscription s'il n'est pas membre d'une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les instances citées à l'alinéa précédent.

Art. 4.

Les registres de contrôle pour bovins (Stallbücher) tenus par les détenteurs de bétail, les certificats d'origine et de transport, à délivrer par les détenteurs de bétail, les attestations de vente (Schlusscheine) à établir par les commissionnaires de bétail lors de la vente du bétail de boucherie, ainsi que les déclarations, transmises par les inspecteurs des viandes au Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat, de tous les cas de tuberculose ouverte constatés lors de l'expertise des viandes, devront porter le numéro de la marque dont le bétail a été muni en exécution des dispositions de l'art. 3 ci-dessus.

Art. 5.

Les frais et honoraires dus aux médecinsvétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin pour l'exécution de l'examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit francs pour la tuberculination et à douze francs pour l'examen clinique. Ces taux respectifs de frais et honoraires couvrent l'ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l'exécution de la tuberculination et la lecture de la réaction, l'exécution de l'examen clinique des réagissants.

Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l'examen obligatoire relatif à la tuberculose conformément aux prescriptions établies et qui ont communiqué le résultat de cet examen dans le délai prévu à l'article 2 du présent arrêté, toucheront, de la part de l'Etat, un forfait de cinq francs par bête tuberculinée. Une déclaration y relative, en triple exemplaire, établie et signée par le médecinvétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat, devra renseigner les détenteurs de bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tuberculination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe, en double exemplaire, à l'envoi au Ministère de l'Agriculture des copies des formulaires prévus à l'article 2 du présent arrêté pour les détenteurs nonmembres d'une association.

Art. 6.

En vertu de l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, la mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites à partir du 1er novembre 1957.

Les laiteries et les stations d'écrémage non munies d'installations de pasteurisation sont tenues d'écrémer séparément le lait provenant d'étables indemnes et celui provenant d'étables infectées de tuberculose. L'écrémage du lait provenant d'étables infectées de tuberculose devra être suivi d'un nettoyage et d'une désinfection de l'installation d'écrémage.

Afin de permettre aux dites laiteries et stations d'écrémage de traiter séparément le lait provenant d'étables indemnes ou infectées de tuberculose, le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat leur communiquera, au moins une fois par an, la liste des exploitations indemnes de tuberculose.

Art. 7.

En vertu des dispositions de l'art. 14 sub b) de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité et à l'exception des transports aux fins d'abattage, il est interdit de transporter en commun des animaux réagissant positivement à la tuberculine et des animaux indemnes de tuberculose.

Les véhicules qui ont servi au transport de bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport.

Les marchands de bétail sont tenus d'avoir deux étables séparées, sans communication directe entre elles, dont l'une pour les animaux indemnes et l'autre pour les animaux infectés de tuberculose. Les étables seront construites de telle sorte qu'elles puissent être nettoyées et désinfectées facilement.

Art. 8.

En vertu de l'art. 14 sub c) de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, la vente directe à domicile de lait provenant d'étables infectées de tuberculose est interdite à partir du 1er juin 1957.

L'élimination des réagissants de ces exploitations devra être notifiée par écrit au Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat, en y joignant l'attestation de vente, si l'élimination a eu lieu par abattage ou par exportation.

Art. 9.

En vertu de l'art. 14 sub e) de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, il sera procédé pendant la période du 15 avril au 15 novembre 1957 à l'élimination obligatoire des bovinés réagissant positivement à la tuberculine dans certaines localités et régions, conformément au plan d'action à établir par le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat, la Chambre d'Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leur avis. Ce plan d'action fera l'objet d'une instruction ministérielle qui établira également les limitations à apporter au mouvement et à la circulation du bétail bovin dans les localités et régions en question.

L'indemnisation du bétail abattu d'office se fera d'après les dispositions de l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955.

En application de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1912, aucune indemnité ne sera accordée pour l'abatage d'office de bovinés achetés après la tuberculination officielle de 1955 1956 et ayant réagi, lors de cette tuberculination, positivement à la tuberculine.

Art. 10.

Dans l'intérêt de l'accélération de la lutte contre la tuberculose bovine, des primes seront allouées par l'Etat pour l'élimination volontaire des réagissants pendant l'année 1957.

Le montant des primes, ainsi que les conditions à remplir pour l'obtention de ces primes seront rendus publics par avis ministériel.

Art. 11.

Les bénéficiaires des primes prévues à l'article précédent ne pourront acquérir du bétail ayant réagi positivement à l'épreuve de la tuberculine sous peine de devoir renoncer aux primes dues ou de restituer les primes déjà obtenues.

Art. 12.

Le Service de l'Inspection Vétérinaire de l'Etat procédera au contrôle régulier des dispositions des articles qui précèdent.

Art. 13.

En dehors des peines prévues à l'art. 20 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont exclus du bénéfice de la prime de l'Etat.

Art. 14.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 novembre 1956 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 novembre 1956.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Colling.