Arrêté du 29 octobre 1956 déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des médecins-dentistes et des sages-femmes.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l'article 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical;

Vu les arrêtés des 1er juillet 1926, 14 septembre 1953, et 10 juin 1954, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et des sages-femmes;

Vu l'article 25 de la loi du 6 juillet 1901 sur le Collège médical;

Vu les propositions du Collège médical;

Arrête:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant les relations des médecins, des médecins-dentistes et sages-femmes avec les institutions sociales, les honoraires pour consultations, visites, opérations, frais de route seront calculés à partir du 15 novembre 1956 conformément aux dispositions et principes ci-après.

Les prix du présent tarif sont des prix de référence. Ils correspondent au nombre-indice du coût de la vie officiel 120 (cent-vingt). Ils seront adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par des nombres-indices pondérés; ils devront être augmentés ou diminués de 5% lorsque le coût de la vie ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de 5% en moyenne pour la périede semestrielle écoulée.

Les honoraires seront calculés d'après les circonstances spéciales du cas, notamment le genre, la difficulté et les risques de l'intervention, les usages locaux, la situation de fortune du malade. Les prix de référence serviront de base au juge pour rallier les parties en cas de contestation.

Art. 2.

Les prix de référence sont des prix maxima à l'égard de l'Etat et des communes pour lesquels ils ne pourront être dépassés.

Art. 3.

Les interventions non prévues au présent tarif seront taxées par analogie à d'autres interventions similaires tarifées.

Art. 4.

Les médecins, médecins-dentistes et sages-femmes devront, à la demande du client détailler et spécifier leurs mémoires d'honoraires d'après les numéros du tarif.

Art. 5.

En cas de contestation, le président du Collège médical pourra être appelé à concilier, conformément au 2e alinéa de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1901, toutes plaintes et réclamations produites par des tiers contre les médecins, médecins-dentistes et sages-femmes en raison de l'application des tarifs, sans préjudice de l'action civile.

Luxembourg, le 29 octobre 1956.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Coiling.