Arrêté du 19 juillet 1956, concernant l'ouverture de la chasse.

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1956/57 commence le 1er août 1956 et finit le 31 juillet 1957.

Art. 2.

La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.

Art. 3.

La chasse au gibier ci-après dénommée restera fermée toute l'année: daguet, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.

Art. 4.

La chasse est ouverte:

1. à la loutre, au lapin sauvage, au sanglier, au renard et au blaireau toute l'année; pour la chasse au sanglier l'emploi du chien est interdit pendant les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet;
2. au cerf du 20 septembre au 15 novembre incl., à la biche du 21 octobre au 31 décembre incl. et au faon du 15 décembre au 31 décembre incl., seul le tir à balle est permis;
3.
a)

au brocard du 15 septembre au 15 octobre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Le tir à balle est obligatoire.

Pendant la période du 1er juin au 30 juin seuls les modes de chasse «à la coulée et à l'affût» et seul le tir à balle avec armes à canon rayé sont permis;

b) à la chevrette du 1er octobre au 15 novembre incl. et au chevrillard du 1.11. au 15.11. incl.; seul le tir à balle est permis;
4. au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl.;
5. au perdreau, à la caille du 1er septembre au 30 novembre incl.;
6. à la grive du 1er septembre au 30 novembre incl.;
7. au coq de faisan du 1er octobre au 30 novembre incl., à la poule de faison du 1er novembre au 30 novembre incl.;
8. au ramier, du 1er septembre au 31 décembre incl.;
9. au canard sauvage du 1er septembre au 28 février incl.;
10. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er septembre au 30 novembre et du 1er mars au 31 mars incl.;
11. aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l'année;
12. aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl.

Art. 5.

Est interdite dans la pratique de la chasse aux ongulés:

a)

la carabine automatique;

Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l'éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c'est-à-dire sans intervention manuelle;

b) Les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 50 mm.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 19 juillet 1956.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Frieden.