Arrêté ministériel du 7 février 1956 concernant la fixation d'un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l'assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l'article 141, alinéa 2 du Code des Assurances sociales;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948 et 18 août 1951;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Arrête:

Art. 1er.

Pour les apprentis régis par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et 3, alinéa 1er de l'arrêté précité du 30 décembre 1944, en sa teneur résultant de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1951.

Art. 2.

Le présent arrêté, qui sera applicable pour la calcul des primes dues pour les exercices 1955 et 1956, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1956.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.