Arrêté ministériel du 17 novembre 1955 portant fixation de taxes pour les certificats à délivrer par l'administration des contributions et des accises.

Monsieur le Ministre des Finances,

Vu les §§ 12 et 227 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Considérant qu'il échet de prévoir une taxe rémunératoire pour les certificats demandés à l'administration des contributions à l'exception toutefois des certificats dont la délivrance est prévue par une disposition légale, réglementaire ou ministérielle;

Arrête:

Art. 1er.

Sont soumis au paiement d'une taxe à percevoir par l'administration des contributions et accises pour compte du Trésor tous les certificats délivrés par cette administration à l'exception de ceux prévus par une disposition légale, réglementaire ou ministérielle.

La taxe est fixée à dix francs. Toutefois, pour les extraits de compte portant sur plus de 2 exercices fiscaux, la taxe est de cinq francs par exercice.

Art. 2.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1955.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.