Arrêté ministériel du 16 août 1955, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1955.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935;

Sur l'avis de la Commission d'expertise des étalons;

Arrête:

Art. 1er.

La Commission d'expertise des étalons désignée par arrêté du 15 novembre 1954 se réunira à Diekirch, le 17 septembre prochain, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après:

I. - Primes de concours:

a) Etalons admis avec quatre dents d'adulte et moins:
une prime 5.000 fr.
b)

Etalons admis avec huit dents d'adulte:

trois primes:

une prime 5.500 fr.;
une prime 4.500 fr.;
une prime 4.000 fr.
c)

Etalons admis avec plus de huit dents d'adulte:

neuf primes:

une prime 7.000 fr.;
deux primes de 6,500 fr.;
trois primes de 6.000 fr.;
trois primes de 5.000 fr.

II. - Primes de raceur:

trois primes:
une prime de 8.000 fr.;
une prime de 7.000 fr.;
une prime de 5.000 fr.

III. - Etalons admis, nés et élevés dans le pays:

quatre primes:
une prime de 3.000 fr.;
une prime de 2.500 fr.;
deux primes de 2.000 fr.

IV. - Etalons sans dents d'adulte nés et élevés dans le pays:

une prime de 2.000 fr.

V. - juments suitées:

a) ayant quatre ans: cinq primes:
une prime de 4.500 fr.;
une prime de 4.000 fr.;
une prime de 3.500 fr.;
deux primes de 3.000 fr.
b) ayant plus de quatre ans; vingt primes:
une prime de 5.500 fr.;
deux primes de 5.000 fr.;
trois primes de 4.500 fr.;
trois primes de 4.000 fr.;
trois primes de 3.500 fr.;
quatre primes de 3.000 fr.
quatre primes de 2.500 fr.
c) de la race ardennaise: neuf primes:
une prime de 4.000 fr.;
une prime de 3.500 fr.;
deux primes de 3.000 fr.;
trois primes de 2.500 fr.;
deux primes de 2.000 fr.

Juments non suitées, ayant quatre ans et plus

douze primes:
une prime de 4.000 fr.;
une prime de 3.500 fr.;
une prime de 3.000 fr.;
trois primes de 2.500 fr.;
trois primes de 2.000 fr.;
trois primes de 1.500 fr.

VII. - Pouliches.

a) de trois ans: dix primes:
une prime de 2.000 fr.;
deux primes de 1.800 fr.;
trois primes de 1.500 fr.;
quatre primes de 1.200 fr.
b) de deux ans: neuf primes:
une prime de 2.000 fr.;
une prime de 1.800 fr.;
deux primes de 1.600 fr.;
trois primes de 1.500 fr.;
deux primes de 1.200 fr.

VIII. - Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire:

cinq primes:
une prime de 4.000 fr.;
une prime de 3.000 fr.;
une prime de 2 500 fr.;
deux primes de 2.000 fr.

Juments raceuses suivies de trois produits au moins:

quatre primes:
une prime de 4.500 fr.;
une prime de 4.000 fr.;
une prime de 3.500 fr.;
une prime de 3.000 fr.

Art. 2.

Les primes prévues à 1er ainsi que les subsides de station allouer en vertu de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu'il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c. à d. du 1er janvier au 30 juin 1955. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d'expertise des étalons quinze jours avant la date des concours.

Les étalons primés au concours jouiront d'un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés, ce subside sera de 4.500 francs.

Une prime d'encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d'un subside de station égal à la prime d'encouragement.

Art. 3.

Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus.

Art. 4.

Conformément aux dispositions de l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordée en vertu de l'art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.

Art. 5.

Les détenteurs d'étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d'expertise quinze jours avant la date des concours.

Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 août 1955.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Colling.