Arrêté ministériel du 23 mars 1955, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1955.

Le Ministre des Finances,

Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;

Arrête:

Art. 1er.

La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu pendant l'année 1955 aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après:

Heures de service: de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures.

Communes et sections qui sont assujetties à la vérification

Lieu de la vérification

Date de la vérification pour

les poids, mesures, et instruments de pesage

les balances automatiques et ponts à peser

Niederanven la commune, excepté la section d'Ernster

Niederanven

3 mai

4 mai

Schuttrange la commune

Schuttrange

5 mai jusqu'à midi

5 mai l'après-midi

Contern la commune et la section de Trintange

Oetrange

6 mai jusqu'à midi

6 mai l'après-midi

Sandweiler la commune

Sandweiler

10 mai jusqu'à midi

10 mai l'après-midi

Strassen la commune

Strassen

11 mai jusqu'à midi

11 mai l'après-midi

Bertrange la commune

Bertrange

12 mai jusqu'à midi

12 mai l'après-midi et 13 et 16 mai

Kopstal la commune

Kopstal

17 mai jusqu'à midi

17 mai l'après-midi

Kehlen la commune et la section de Roodt

Kehlen

18 mai jusqu'à midi

18 mai l'après-midi

Mamer, Holzem et Garnich, les sections

Mamer

20 mai

23 et 24 mai

Cap et Capellen, les sections

Capellen

25 mai jusqu'à 10 heures

25 mai l'après-midi

Koerich et Septfontaines les communes, excepté la section de Roodt

Koerich

26 mai jusqu'à midi

26 mai l'après-midi

Steinfort la section

Steinfort

27 mai

1er et 2 juin

Eischen la section

Eischen

3 juin jusqu'à midi

3 juin l'après-midi

Hobscheid la section

Hobscheid

7 juin jusqu'à midi

7 juin l'après-midi

Kleinbettingen, Hagen, Gras et Kahler les sections

Kleinbettingen

8 juin jusqu'à midi

8 juin l'après-midi

Clemency la commune et les sections de Hivange et de Dahlem

Clemency

9 juin jusqu'à midi

9 juin l'après-midi

Dippach la commune

Dippach

10 juin jusqu'à midi

10 juin l'après-midi

Reckange la commune

Reckange/Mess

14 juin jusqu'à midi

14 juin l'après-midi

Bascharage la commune et la section de Sanem

Bascharage

15 juin

16 et 17 juin

Pétange la section

Pétange

21 et 22 juin

23 et 24 juin

Rodange et Lamadeleine les sections

Rodange

28 et 29 juin

30 juin, 1er et 4 juil.

Belvaux et Soleuvre les sections

Belvaux

5 juillet

6 juillet

Obercorn la section

Obercorn

7 juillet

8, 11 et 12 juillet

Niedercorn la section

Niedercorn

13 juillet

14 et 15 juillet

Differdange et Lasauvage les sections

Differdange

19, 20 et 21 juillet

22, 25, 26, 27 et 28 juillet

Tétange la section

Tétange

29 juillet

1er août

Kayl la section

Kayl

2 août

3 août

Rumelange la commune

Rumelange

4 et 5 août

8 et 9 août

Bettembourg la commune et les sections de Hellange et de Bergem

Bettembourg

6 et 7 septembre

8 septembre

Esch-s.-Alzette la commune et la section d'Ehlerange

Esch-s.-Alzette

9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 et 27 septemb.

28, 29, 30 septemb. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 octobre.

Mondercange la commune, excepté la section de Bergem

Mondercange

18 octobre l'après-midi

18 octobre jusqu'à midi

Dudelange la commune

Dudelange

19, 20, 21 et 25 octobre

26, 27, 28, 31 octobre et 3 novembre.

Schifflange la commune

Schifflange

4 et 8 novembre

9 et 10 novembre

Roeser la commune

Roeser

11 novembre l'après-midi

11 novembre jusqu'à midi

Weiler-la-Tour la commune et les sections de Frisange et d'Aspelt

Aspelt

15 novembre l'après-midi

15 novembre jusqu'à midi

Hespérange la commune

Hespérange

16 novembre

17 novembre

Steinsel la commune

Steinsel

18 novembre

22 novembre

Walferdange la commune

Walferdange

23 novembre

24 novembre

Leudelange la commune

Leudelange

25 novembre l'après-midi

25 novembre jusqu'à midi

Art. 2.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882:
«     

Art. 11.

Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche. Ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.

Art. 12.

... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle sera établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.

Art 13.

L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.

Art. 14.

Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre assisteront aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. - Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.

     »

Art. 3.

Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur délivrera quittance des sommes perçues.

Art. 4.

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et instruments de pesage dans un état convenable de propreté. Les propriétaires de ponts à peser sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personel nécessaire pour le déchargement et le chargement des poids-étalons; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire.

Les balances automatiques sont vérifiées à leur lieu d'emplacement.

Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d'autres motifs une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.

Art. 5.

Les deux derniers chiffres de l'année entourées d'une couronne seront employés pour le poinçonnage des instruments de pesage, poids et mesures vérifiés.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 23 mars 1955.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.