Arrêté ministériel du 22 mars 1955 relatif à la libre circulation des titres étrangers.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1945, donnant au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de régler les modalités du retour à la libre circulation des titres dans la mesure où les droits du Trésor sont sauvegardés;
Vu les articles 29 et 31 de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, sur le recensement des titres luxembourgeois et étrangers, modifié et complété dans l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945;
Arrête:
Art. 1er.
Sans préjudice des dispositions du règlement H, article 13, alinéa 6 de la réglementation du change de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, les titres étrangers non frappés de séquestre par application des arrêtés grand-ducaux des 17 août 1944 et 10 janvier 1947 et de la loi de 26 avril 1951 qui reposent sous dossier au nom de résidents ou de non-résidents dans le circuit bancaire luxembourgeois, ainsi que les titres étrangers importés pour compte de résidents ou de non-résidents, peuvent être retirés du circuit bancaire sans qu'il soit besoin de les munir au préalable d'un certificat d'identification.
Luxembourg, le 22 mars 1955. | Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |