Arrêté ministériel du 22 mars 1955 relatif à la libre circulation des titres étrangers.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1945, donnant au Ministre des Finances les pouvoirs nécessaires aux fins de régler les modalités du retour à la libre circulation des titres dans la mesure où les droits du Trésor sont sauvegardés;

Vu les articles 29 et 31 de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, sur le recensement des titres luxembourgeois et étrangers, modifié et complété dans l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945;

Arrête:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions du règlement H, article 13, alinéa 6 de la réglementation du change de l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, les titres étrangers non frappés de séquestre par application des arrêtés grand-ducaux des 17 août 1944 et 10 janvier 1947 et de la loi de 26 avril 1951 qui reposent sous dossier au nom de résidents ou de non-résidents dans le circuit bancaire luxembourgeois, ainsi que les titres étrangers importés pour compte de résidents ou de non-résidents, peuvent être retirés du circuit bancaire sans qu'il soit besoin de les munir au préalable d'un certificat d'identification.

Art. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1955.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.