Arrêté ministériel du 23 décembre 1954 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d'impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l'article 24 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance-accidents obligatoire;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 et 2;
Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d'impôt sur les salaires;
Revu l'arrêté du 14 février 1952 concernant l'évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles;
Arrêtent:
Art. 1er.
Pour l'exercice 1955 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d'impôt sur les salaires, reste maintenue aux taux établis par l'arrêté afférent du 17 décembre 1951.
Sont prorogées pour le même exercice 1955 les dispositions suspensives de l'arrêté du 14 février 1952 concernant l'évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles.
Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les taux prévus sont réduits:
1° | pour l'épouse à 80%; |
2° | pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30%; |
3° | pour chaque enfant âgé de six ans au moins à 40%. |
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 1954. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |