Arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d'extraction des farines;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d'indemnisation des meuniers et les prix de vente de la meunerie;

Vu l'avis de l'Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954;

Arrête:

Art. 1er.

L'incorporation de froment exotique dans la farine de panification, autorisée par l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d'extraction des farines, sera imputée au prix de revient des farines panifiables au prix moyen du froment indigène de la récolte 1954, c.-à-d. à 505 fr. les 100 kg. franco moulin.

Art. 2.

L'incorporation de froment exotique au prix fixé par l'art. 1er ci-dessus ne devra se solder pour les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement payés par les meuniers pour l'achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit:

a) à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu de l'arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d'indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie;
b) à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté.

Art. 3.

Afin de limiter l'intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de froment exotique tombant sous le régime des art. 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions ci-après:

a) Le Ministre de l'Agriculture déterminera les quantités que chaque moulin pourra importer et incorporer dans la farine pendant une période déterminée. Il en informera le Ministre des Affaires Economiques.
b) Seuls des froments Manitoba 2 et 3 pourront être importés pour être utilisés dans la fabrication des farines.
c) L'autorisation d'importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d'offres fermes à des prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l'Agriculture, approuvée par le Ministre des Affaires Economiques.
d) Les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l'envoi régulier, à l'Office du Blé au Ministère de l'Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de.la lettre de voiture s'y rapportant.
e) Après vérification de la documentation soumise à l'Office du Blé, le Ministre de l'Agriculture proposera au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois.

Art. 4.

Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques, le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées.

Art. 5.

Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales.

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.