Arrêté ministériel du 6 août 1954, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1954.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l'amélioration de la race chevaline;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935;

Sur l'avis de la Commission d'expertise des étalons;

Arrête:

Art. 1er.

La Commission d'expertise des étalons désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira à Ettelbruck, le 11 septembre prochain, à 9 heures du matin pour décerner les primes ci-après:

I. Primes de Concours:

a)

Etalons admis avec quatre dents d'adulte et moins:

trois primes, à savoir:

une prime de 5.500 fr.
une prime de 5.000 fr.
une prime de 4.500 fr.
b)

Etalons admis avec huit dents d'adulte:

deux primes, à savoir:

une prime de 5.500 fr.
une prime de 4.500 fr.
c)

Etalons admis ayant plus de huit dents d'adulte:

neuf primes, à savoir:

une prime de 7.500 fr.
une prime de 7.000 fr.
une prime de 6.500 fr.
trois primes de 6.000 fr.
trois primes de 5.500 fr.

II. Primes de raceur:

quatre primes, à savoir:

une prime de 9.000 fr.
une prime de 7.000 fr.
une prime de 6.000 fr.
une prime de 5.000 fr.

III. - Etalons indigènes admis:

trois primes, à savoir:

une prime de 3.000 fr.
une prime de 2.500 fr.
une prime de 2.000 fr.

IV. Juments:

a)

Juments suitées ayant quatre ans:

cinq primes, à savoir:

une prime de 4.500 fr. deux primes de 4.000 fr. deux primes de 3.500 fr.
b)

Juments suitées ayant plus de quatre ans:

vingt primes, à savoir:

une prime de 5.500 fr. deux primes de 5.000 fr. trois primes de 4.500 fr. trois primes de 4.000 fr. trois primes de 3.500 fr. quatre primes de 3.000 fr. quatre primes de 2.500 fr.
c)

Juments non suités ayant quatre ans et plus:

douze primes, à savoir:

une prime de 4.000 fr. une prime de 3.500 fr. une prime de 3.000 fr. trois primes de 2.500 fr. trois primes de 2.000 fr. trois primes de 1.500 fr.

V. - Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire.

cinq primes, à savoir:

une prime de 4.000 fr.
une prime de 3.000 fr.
une prime de 2.500 fr.
deux primes de 2.000 fr.

VI. - juments receuses suivies de trois produits au moins:

quatre primes, à savoir:

une prime de 4.500 fr.
une prime de 4.000 fr.
deux primes de 3.500 fr.

Art. 2.

Les primes prévues à l'article 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu'il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1954. - A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l'étalonnier doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d'expertise des étalons, quinze jours avant la date des concours.

Les étalons primés au concours jouiront d'un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 4.400 fr.

Une prime d'encouragement peut être accordée aux éleveurs, présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d'un subside de station égal à la prime d'encouragement.

Art. 3.

Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s'obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus.

Art. 4.

Conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l'article 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.

Art. 5.

Les détenteurs d'étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d'expertise quinze jours avant la date des concours.

Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1954.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Colling.