Arrêté du 16 juillet 1954, concernant l'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi;
Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts, le Conseil Supérieur de la Chasse entendu;
Arrête:
Art. 1er.
L'année cynégétique 1954/55 commence le 1er août 1954 et finit le 31 juillet 1955;
Art. 2.
La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.
Art. 3.
La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année: daguet, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.
Art. 4.
La chasse est ouverte: 1° 2°
1° | à la loutre, au lapin sauvage, au renard et au blaireau toute l'année; | ||||
2° | au sanglier du 1er août au 31 janvier incl. et du 1er avril au 31 juillet incl. L'emploi du chien est interdit pendant les mois avril, mai, juin et juillet; | ||||
3° | au cerf du 26 septembre au 30 novembre incl., à la biche du 24 octobre au 31 décembre incl. et au faon du 15 décembre au 31 décembre incl.; seul le tir à balle est permis; | ||||
4° |
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5° | au lièvre, en plaine du 1er octobre au 14 décembre incl., au bois du 1er octobre au 31 décembre incl.; | ||||
6° | au perdreau, à la caille du 28 août au 30 novembre incl.; | ||||
7° | à la grive du 28 août au 30 novembre incl.; | ||||
8° | au coq de faisan du 1er octobre au 30 novembre incl., à la poule de faisan du 1er novembre au 30 novembre incl.; | ||||
9° | au ramier du 28 août au 15 avril incl.; | ||||
10° | au canard sauvage du 28 août au 28 février incl.; | ||||
11° | à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 28 août au 15 avril incl.; | ||||
12° | aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l'année; | ||||
13° | aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais, et sur les étangs, du 28 août au 28 février incl. |
Art. 5.
En ce qui concerne le tir à balle à canon rayé, sont défendues:
a) | les armes automatiques; |
b) | celles d'un calibre inférieur à 6,5 m/m. |
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 juillet 1954. |
Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Frieden. |