Arrêté ministériel du 18 mai 1954 modifiant et complétant certaines dispositions des arrêtés ministériels ayant pour objet l'octroi de primes de construction.
Le Ministre des Finances,
Considérant qu'il échet d'adapter les dispositions des arrêtés visés ci-après à la situation actuelle en matière de logement;
Vu l'art. 762 du Budget des Dépenses de l'exercice 1954;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté du 3 août 1949 ayant pour objet l'octroi de primes de construction est modifié et complété comme suit:
«
a)
Celui qui a au moins trois enfants au-dessous de 18 ans pourra obtenir la prime, même s'il construit sa maison dans une localité où la pénurie de logement n'a pas été constatée conformément à la loi, ou s'il ne travaille pas à titre permanent dans une telle localité. Il suffit que la condition concernant le nombre des enfants soit remplie à un moment quelconque entre la date du commencement des travaux et celle de l'octroi de la prime;
b)
Comptent pour l'allocation du supplément de 5.000 francs:
1°
les enfants âgés de moins de 18 ans, ainsi que ceux ayant dépassé cet âge depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l'acte notarié constatant l'acquisition de la maison;
2°
les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l'octroi de la prime, pourvu qu'ils soient en vie respectivement lors de l'octroi de la prime ou de l'expiration du délai visé sub 2°;
c)
Le payement de la prime de l'Etat dépend de l'allocation du supplément communal, même si le bénéficiaire a auparavant résidé ailleurs que dans la Commune sur le territoire de laquelle il construit la maison;
d)
Le Gouvernement pourra, à tout moment, dispenser de l'occupation effective de la maison, aux conditions et moyennant les garanties à fixer dans chaque cas spécial;
e)
La qualité d'étranger ne fait pas obstacle à l'octroi de la prime si à la date du commencement des travaux une demande en acquisition ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise a été introduite conformément à la loi. Dans ce cas, la prime sera liquidée au profit de la Caisse d'Epargne, mais le payement entre les mains du bénéficiaire restera en suspens jusqu'à ce que ce dernier ait justifié de l'acquisition des droits attachés à la nationalité luxembourgeoise. Si cette preuve n'est pas rapportée dans les trois ans depuis l'octroi de la prime, celle-ci est définitivement acquise au Trésor;
f)
La prime sera refusée à celui qui, étant déjà propriétaire d'une maison, l'a vendue depuis le 1er mars 1948, à moins que des circonstances spéciales n'aient rendu nécessaire la construction de la nouvelle maison;
g)
Le chiffre de fr. 500.000 prévu au dernier alinéa de l'article 3 est majoré d'autant de tranches de 70.000 francs que le ménage compte plus de six membres.
»
Art. 2.
L'arrêté ministériel du 14.8.1952 complétant celui du 3.8.1949 ayant pour objet l'octroi de primes de construction est modifié comme suit:
«
a)
La prime sera accordée également pour les maisons construites entre le 1er janvier 1945 et le 1er mars 1948, pourvu qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté les bénéficiaires remplissent les conditions requises.
b)
L'acquéreur d'une maison construite par un tiers autre que les Communes ou la Société Anonyme pour la Construction d'Habitations à Bon Marché bénéficiera également de la prime de construction, pourvu que l'acquisition ait été faite par acte notarié avant le 1er mai 1953.
c)
Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté susvisé du 14 août 1952 sont abrogés.
»
Art. 3.
Le présent arrêté s'applique aux maisons construites avant son entrée en vigueur, sans qu'il y ait lieu à revision des décisions ayant accordé la prime jusqu'à cette date.
Toutefois, le supplément pour les enfants nés ou à naître depuis l'octroi de la prime sera alloué conformément aux dispositions de l'article 1er sub b), au cas, où la décision ne remonte pas au-delà de 300 jours.
Art. 4.
Les demandes en obtention d'une prime de construction rejetées pourront être réexaminées, pourvu que lors de la date du rejet elles eussent été admissibles d'après les dispositions qui précèdent.
Si, dans les cas de cette espèce, aucune demande n'a été présentée, toutes autres conditions seront appréciées d'après la situation existant au moment de l'occupation de la nouvelle construction ou de la date d'acquisition de la maison.
Art. 5.
Toute nouvelle demande devenue admissible sur la base du présent arrêté devra être présentée avant le 1er août 1954.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mai 1954. |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner. |