Arrêté du 2 avril 1954, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1954.

Le Ministre des Finances,

Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;

Arrête:

Art. 1er.

La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage, aura lieu pendant l'année 1954 aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après:

Heures de service: de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures.

Art. 2.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882:
«     

Art. 11.

Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.

Art. 12.

Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au directeur des contributions à Luxembourg une liste alphabétique en double indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.

Art. 13.

L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.

Art. 14.

Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-chapêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. - Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.

     »

Art. 3.

Le vérificateur sera, autant que possible, accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues.

Art. 4.

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et instruments de pesage dans un état convenable de propreté. Les propriétaires de ponts à peser les voitures ou le bétail sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids-étalons. A défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les mesures à huile devront être convenablement dégraissées.

Les balances automatiques sont vérifiées à leur lieu d'emplacement.

Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement devront être payés par l'assujetti conformément au tarif.

Art. 5.

Les deux derniers chiffres de l'année (54) entourées d'une couronne seront employés pour 1 poinçonnage des poids, mesures et instruments de pesage.

Art. 6.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 2 avril 1954.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.