Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique;

Vu l'avis de l'Office des Prix du 11 janvier 1954, concernant le prix de vente des cafés;

Considérant que la hausse du café sur le marché mondial rend nécessaire l'intervention du Gouvernement et que celui-ci doit réunir une documentation étendue et précise sur l'état du marché d'importation et le marché intérieur des cafés, afin de prendre en toute connaissance de cause les mesures qui s'imposent;

Arrête:

Art. 1er.

Les importateurs de cafés crus ou torréfiés sont tenus de fournir, par lettre recommandée, au Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avant le 8 février 1954, les renseignements repris à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.

Sont considérés comme importateurs de cafés au sens du présent arrêté:

a) les grossistes en denrées alimentaires, établis au Grand-Duché;
b) les représentants et agents généraux de maisons étrangères qui facturent à charge des détaillants des cafés importés, soit en leur nom propre, soit au nom d'un tiers commettant;
c) les détaillants du Grand-Duché qui s'approvisionnent en cafés crus ou en cafés torréfiés chez un fournisseur établi à l'étranger;
d) les succursales de maisons étrangères qui importent des cafés pour les revendre en détail à des consommateurs luxembourgeois.

Art. 3.

Les renseignements à fournir par les personnes visées ci-dessus en vertu de l'art. 1er du présent arrêté comprendront:

...

L'indication en kg des cafés crus importés au Grand-Duché ou achetés à l'étranger en 1951, 1952 et 1953, avec indication détaillée du prix et du poids de chacune des qualités, celles-ci étant spécifiées par l'origine (Centre Amérique, Brésil, Congo, Indonésie, etc.) et la dénomination commerciale (Robusta, etc.). Les différentes qualités seront, dans la mesure du possible, classées par groupes de prix.
Les mêmes indications que sub. i. pour les cafés torréfiés. A défaut des précisions sur la qualité des cafés conditionnés importés sous emballage d'origine, le bordereau spécifiera exactement la marque commerciale sous laquelle les cafés sont importés.
Les réexportations de cafés en 1951, 1952 et 1953 en faisant une distinction entre les cafés crus et les cafés torréfiés.
Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés: le calcul du prix moyen d'achat pondéré en 1953, étant entendu que ce prix moyen pondéré s'obtient en divisant le prix total de tous les achats en 1953 par le nombre total des kilogrammes des mêmes achats.
Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés: la moyenne mensuelle des achats en kilorammes pour chacune des années 1951, 1952 et 1953.

Art. 4.

A partir du 1er février 1954, toutes les ventes de cafés crus ou torréfiés faites par les importateurs aux détaillants feront l'objet d'une facture spéciale en deux exemplaires, dont l'un sera signé par l'acheteur à la réception et retourné au vendeur; celui-ci tiendra les exemplaires signés à la disposition des agents du Ministère des Affaires Economiques pour justifier les quantités vendues.

Art. 5.

L'exportation de cafés crus ou torréfiés, même vers la Belgique, est interdite, sans autorisation expresse du Ministère des Affaires Economiques.

Art. 6.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés des 11 août 1944, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 2 août 1945, précités.

Art. 7.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.