Arrêté ministériel du 8 septembre 1953 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix;
Vu les crédits au budget de l'Etat pour le paiement des subventions structurelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1953, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1953;
Vu l'avis de l'Office des Prix en date du 8 septembre 1953, fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récole 1953;
Arrêtent:
Art. 1er.
Il sera alloué aux producteurs de céréales panifiables une subvention structurelle pour la récolte indigène de 1953 livrée à la panification.
Art. 2.
Les subventions structurelles sont fixées comme suit:
a) | froment: 95 fr. par cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 575 fr. les cent kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l'Office des Prix à 480 fr. les cent kg; |
b) | seigle et méteil: 135 fr. les cent kg, soit la différence entre le prix à la production de 515 fr. et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l'Office des Prix à 380 fr. les cent kg. |
Art. 3.
Une quote-part des subventions structurelles fixées à l'art. 2, soit 85 fr. par cent kg de froment et 125 fr. par cent kg de seigle ou de méteil, sera payée au producteur par le négociant en grains agréé, en même temps que le prix commercial; une seconde quote-part de 10 fr. par cent kg de froment, de seigle ou de méteil sera affectée à des buts d'amélioration et de stockage.
Art. 4.
La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes, livrées à la panification par l'intermédiaire du négociant en grains agréé et couvertes par des certificats d'origine (Ursprungsatteste) de froment, de seigle ou de méteil.
Art. 5.
La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d'origine dûment remplis, après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie agréée.
Art. 6.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l'Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et de celui du 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix, sans préjudice d'autres poursuites en vertu du droit commun.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 septembre 1953. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. |
Pour le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. |