Arrêté du 25 avril 1953, instituant une commission de surveillance et de contrôle de l'Ecole hôtelière et de l'apprentissage de la profession d'hôtelier.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Vu la décision de la Chambre de Commerce en date du 5 avril 1951 soumettant la profession d'hôtelier à l'apprentissage;
Vu l'art. 11 de l'arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage décrétant l'obligation pour les apprentis de fréquenter une école professionnelle;
Attendu qu'une école hôtelière a été créée dans le cadre des Centres d'enseignement professionnel;
Vu les art. 21 et 22 de l'arrêté-loi précité prévoyant et organisant la surveillance et le contrôle de l'apprentissage;
Sur les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtent:
Art. 1er.
Il est institué une commission de surveillance et de contrôle de l'Ecole hôtelière et de l'apprentissage de la profession d'hôtelier. Elle est composée de:
|
Monsieur Georges Wagner est nommé président.
Art. 2.
La commission étend sa surveillance et son contrôle sur tous les services de l'école hôtelière an point de vue de l'administration et de l'enseignement.
Elle est appelée à émettre son avis sur tout ce qui concerne l'organisation de l'école ainsi que sur toutes les questions que le Gouvernement veut soumettre à son avis. Elle visite in corpore l'école toutes les fois qu'elle le juge nécessaire, assiste aux cours théoriques et pratiques, s'assure de la bonne marche et des résultats des études en vue de l'examen de fin d'apprentissage.
A la fin de l'année scolaire la commission adresse au Gouvernement un rapport détaillé sur les résultats de ses inspections; elle a le droit de faire toutes propositions utiles dans l'intérêt de l'école et de l'enseignement professionnel hôtelier.
La commission peut s'adjoindre le directeur de l'école pour assister à ses séances avec voix consultative; elle doit se faire accompagner par lui dans ses inspections.
Art. 3.
La commission exerce également la surveillance et le contrôle de l'apprentissage de la profession d'hôtelier en conformité des dispositions des art. 21 et 22 de l'arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.
Art. 4.
La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande d'au moins trois membres. En cas d'absence du président, elle est présidée par le membre le plus âgé. Elle ne peut délibérer valablement ou visiter l'école que lorsqu'au moins quatre membres sont présents. En cas de parité de voix, celle du président décide.
Art. 5.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 25 avril 1953. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. |