Arrêté ministériel du 21 avril 1953, prescrivant un recensement de l'agriculture en 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu'il importe d'être renseigné sur l'importance et le genre des exploitations agricoles en 1953;
Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé le 15 mai 1953 à un recensement des superficies dans toutes les communes du pays.
Seront relevés en même temps l'effectif du cheptel, le nombre des arbres fruitiers, ainsi que certaines machines et installations agricoles.
Art. 2.
Sont soumises à l'obligation de faire une déclaration:
1° |
toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d'églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l'étranger des terres de culture d'une superficie totale de 1 ha ou plus. Par terre de culture ou entend les terres labourables, les prés et prairies, les jardins, les vergers, les vignobles, les pépinières et les oseraies; |
2° | toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d'un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; |
3° | tous les propriétaires de vignobles sans exception; |
4° | tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. |
Toutes les personnes désignées à l'alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4, sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
La déclaration doit être faite à l'administration communale de la résidence du déclarant.
Art. 3.
Le recensement sera fait par communes. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l'agent-recenseur. Le déclarant devra certifier l'exactitude du questionnaire.
Art. 4.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d'agents-recenseurs.
Art. 5.
Les agents-recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l'agent-recenseur ou à l'administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu'ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations, par sections de commune, dans les listes de contrôle, qu'ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 22 mai au plus tard.
Art. 6.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 15 mai.
L'administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général.
Art. 7.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis à l'Office de la Statistique Générale pour le 29 mai 1953 au plus tard.
Art. 8.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 4,- francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50 francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1,50 fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont à l'Office de la Statistique Générale le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.
Art. 9.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique.
Art. 10.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Art. 11.
L'office de la Statistique Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 21 avril 1953. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. |