Arrêté ministériel du 21 novembre 1952 portant répartition des sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail pour la huitième période quadriennale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu spécialement les articles 39 et 42 de la loi précitée;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1952 concernant l'établissement des listes électorales pour la Chambre de Travail;

Considérant qu'en vue des élections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de Travail il y a lieu d'arrêter la répartition des sièges pour la prochaine et huitième période quadriennale;

Arrête:

Art. 1er.

Pour la huitième période quadriennale des Chambres professionnelles à base élective, les sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail sont répartis de la façon suivante:

I. — Chambre des Employés privés.

La Chambre des Employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, à savoir:

Groupe 1. - Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges.
Groupe 2. - Employés des banques et des compagnies d'assurances, 1 siège.
Groupe 3. - Agents du chemin de fer, 8 sièges.

Groupe 4. - Employés appartenant à la petite industrie, 2 sièges.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de 10 ouvriers.

Groupe 5. - Employés appartenant au commerce, à l'agriculture ou à la sylviculture, ainsi qu'à d'autres branches professionnelles non spécialement dénommées, 3 sièges.

II. — Chambre de Travail.

La Chambre de Travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir:

Groupe 1. - Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 12 sièges.
Groupe 2. - Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 6 sièges.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou aux métiers et n'occupant régulièrement pas plus de 10 salariés.

Les ouvriers de l'Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux rangent au Groupe 1 ou au Groupe 2 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements et services publics dont ils relèvent.

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1952.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.