Arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l'établissement des listes électorales pour la Chambre de Travail.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu spécialement les articles 10, 41, 42 et 43 de la loi précitée;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 la compétence de la Chambre de Travail s'étend à tous les ouvriers non agricoles, y compris ceux de l'Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux, ce qui implique, en faveur de ces ouvriers, l'octroi de l'électorat actif et passif;

Considérant que cette conclusion de principe ne saurait être infirmée par les articles 42 et 43 dont les termes restrictifs, contraires à l'esprit général de la loi, ne sauraient avoir d'autre portée que celle d'une référence au plerumque fit;

Arrête:

Art. 1er.

Sont à porter sur les listes électorales pour la Chambre de Travail tous les ouvriers non agricoles, y compris ceux de l'Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux pour autant qu'ils remplissent les conditions d'électorat établies par la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Art. 2.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1952.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.