Arrêté du 21 juillet 1952 concernant I'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;
Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la pêche entendu;
Arrête:
Art. 1er.
L'année cynégétique 1952/53 commence le 1er août 1952 et finit le 31 juillet 1953.
Art. 2.
La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.
Art. 3.
La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année; daguet, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.
Art. 4.
La chasse est ouverte:
1) | au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage, au renard et au blaireau toute l'année. Pour le sanglier, l'emploi du chien courant est autorisé pendant toute l'année, sauf les mois d'avril, mai, juin et juillet; |
2) | au cerf du 1er octobre au 31 décembre incl., à la biche du 1er novembre au 31 décembre incl. et au faon du 15 décembre au 31 décembre incl.; Seul le tir à balle, soit avec armes à canon rayé, soit avec armes à canon lisse, est permis; |
3) | au brocard du 15 septembre au 15 novembre incl. et du 1er juin au 30 juin incl.m Pendant la période du 1er juin au 30 juin et du 15 septembre au 15 octobre seuls les modes de chasse «à la coulée» et «à l'affût» et seul le tir à balle avec armes à canon rayé sont permis; à la chevrette, du 15 octobre au 15 novembre incl.; au chevrillard, du 1er novembre au 15 no- vembre incl.; Seul le tir à balle, soit avec armes à canon rayé, soit avec armes à canon lisse, est permis; |
4) | au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; |
5) | au perdreau, à la caille du 24 août au 30 novembre incl.; |
6) | à la grive du 24 août au 30 novembre incl.; |
7) | au coq de faisan du 1er octobre au 30 novembre incl., à la poule de faisan du 1er novembre au 30 novembre incl.; |
8) | au ramier du 24 août au 15 avril incl.; |
9) | au canard sauvage du 24 août au dernier jour du mois de février incl.; |
10) | à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 24 août au 15 avril incl.; |
11) | aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1928 durant toute l'année; |
12) | aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 24 août au dernier jour du mois de février incl. |
Art. 5.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 21 juillet 1952. |
Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Frieden. |