Arrêté ministériel du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952, relatif au contrôle des changes;
Arrête:
Art. 1er.
La disposition des sommes portées au crédit de comptes spéciaux ouverts par les banques, en vertu des articles 1 et 2 de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952, est suspendue pendant une période de six mois, à compter d'une date de départ fixée comme suit:
a) | pour les sommes portées en compte entre le 25 d'un mois et le 9 du mois suivant, la date de départ se situe le 25 du premier mois; |
b) | pour les sommes portées en compte entre le 10 d'un mois et le 24 du même mois, la date de départ se situe le 10 du mois. |
Art. 2.
La disposition des sommes versées par les banques à un compte spécial ouvert chez la Banque Nationale de Belgique, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 est suspendue pendant une période de six mois, à compter d'une date de départ fixée comme suit:
a) | pour les sommes portées en compte entre le 26 d'un mois et le 10 du mois suivant, la date de départ se situe le 25 du premier mois; |
b) | pour les sommes portées en compte entre le 11 d'un mois et le 25 du même mois, la date de départ se situe le 10 du même mois. |
Toutefois, lorsque le 10 ou le 25 d'un mois est un jour férié légal, la date de départ de l'indisponibilité des sommes versées auprès de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, le premier jour ouvrable suivant ces dates, se situe le 25 du mois précédent ou le 10 du même mois, respectivement.
Art. 3.
Lorsque l'échéance de l'indisponibilité d'un compte spécial visé aux articles 1 et 2 ci-avant coïncide avec un jour férié, les sommes inscrites à ce compte deviennent disponibles le jour ouvrable qui précède.
Art. 4.
Les bons du Trésor visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 sont émis et remboursés au pair de leur valeur nominale. Ils sont au porteur et ne portent pas intérêt. Ils ont pour échéance le dernier jour de la période d'indisponibilité assignée par l'article 2 du présent arrêté aux sommes qui ont servi à leur souscription.
Lorsque l'échéance d'un bon du Trésor coïncide avec un jour férié légal, ce certificat est remboursable le jour ouvrable précédent.
Art. 5.
Le prélèvement, par les banques, du droit de compte faisant l'objet de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 aura lieu:
a) | en ce qui concerne les sommes qui seront demeurées inscrites dans les comptes spéciaux ouverts en vertu de l'arrêté précité, à 'expiration de la durée d'indisponibilité de chacune de ces sommes, telle que cette indisponibilité est déterminée par le présent arrêté; |
b) | en ce qui concerne les sommes qui auront donné lieu à l'émission d'un «certificat de versement en compte spécial U. E. P.», au moment du remboursement de ce certificat. |
Art. 6.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 ne sont pas applicables:
a) | aux paiements en francs et aux cessions de devises étrangères visées à l'article 1er dudit arrêté, inférieurs à 20.000 francs; |
b) | aux paiements en francs et aux cessions de devises étrangères visés à l'article 2 dudit arrêté, inférieurs à 1.000 francs. |
Les articles 1, 2, 3 et 5 du présent arrêté sont applicables aux sommes portées au crédit des comptes spéciaux ouverts en vertu de l'arrêté du
Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes modifié par les arrêtés des 17 novembre 1951, 21 janvier 1952 et 5 mars 1952.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1952. |
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |