Arrêté ministériel du 31 décembre 1951, pris en exécution de l'article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pensions des employés privés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l'article 140 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pensions des employés privés;
Arrête:
Art. 1er.
Les livres de la Caisse de pension des employés privés seront tenus conformément aux principes de la comptabilité en partie double.
Art. 2.
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année du calendrier.
Art. 3.
Dans les cinq mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le comité directeur est tenu d'établir un compte-rendu relatif à cet exercice. Ce compterendu contiendra notamment le compte d'exploitation et le bilan, un rapport sur la situation et la marche de la Caisse et des renseignements statistiques.
Art. 4.
Dans le délai visé à l'article 3 le compte d'exploitation et le bilan seront communiqués simultanément à la commission de la Caisse et au Ministre compétent. Ils ne pourront être vérifiés et approuvés par la commission qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date où ils ont été soumis au Gouvernement.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 14 janvier 1952.
Luxembourg, le 31 décembre 1951. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. |