Arrêté du 16 juillet 1951, concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la pêche entendu;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1951/1952 commence le 1er août 1951 et finit le 31 juillet 1952.

Art. 2.

La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.

Art. 3.

La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année: faon, daguet, chevrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.

Art. 4.

La chasse est ouverte:

au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage, au renard et au blaireau toute l'année. Pour le sanglier l'emploi du chien courant est autorisé pendant toute l'année sauf pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet;
au cerf, du 30 septembre au 20 novembre incl. et à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé;
au brocard, du 1er septembre au 15 octobre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Pendant la période du 1er juin au 30 juin seules les modes à la «coulée» et «à l'affût» sont permis;
à la chevrette du 20 octobre au 30 novembre incl. Il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé;
au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
au perdreau, à la caille du 30 août au 30 novembre incl.;
à la grive, du 30 août au 30 novembre incl.;
au coq de faisan, du 1er octobre au 30 novembre incl.;
au ramier, du 30 août au 15 avril incl.;
10° au canard sauvage, du 30 août au 29 février incl.;
11° à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 30 août au 15 avril incl.;
12° aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1929 durant toute l'année;
13° aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 30 août au 29 février incl.

Art. 5.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 16 juillet 1951.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Frieden.