Arrêté ministériel du 9 juin 1951 réglant les conditions d'émission d'une deuxième tranche de l'emprunt autorisé par la loi du 20 juillet 1950.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 juillet 1950 autorisant le Gouvernement à émettre plusieurs tranches d'emprunts à long terme pour un montant global de 1.000.000.000 francs.
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
En exécution de la loi précitée du 20 juillet 1950, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra une deuxième tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de 300.000.000,- francs.
Ces obligations seront émises en coupures de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 et 100.000 francs et porteront intérêt à partir du 15 juillet 1951 au taux de 4% l'an; elles seront munies de coupons annuels payables au porteur le 15 juillet de chaque année.
Le premier paiement d'intérêts se fera le 15 juillet 1952.
Les titres sont signés par le Ministre des Finances et contre-signés par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffes ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Art. 2.
Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.
Art. 3.
Les titres seront remboursables au plus tard le 15 juillet 1991; ce remboursement se fera, soit par tirage annuel au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les dix premières années, c'est-à-dire avant le 15 juillet 1961.
Les obligations de 1.000 francs seront remboursées à 1.050,- francs; celles de 5.000 francs à 5.250,- francs; celles de 10.000 francs à 10.500,- francs; celles de 10.000 francs à 10.500,- francs; celles de 50.000 francs à 52.500,- francs et celles de 100.000 francs à 105.000,- francs.
A partir de 1952 une annuité de 15.466.633,- francs sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.
Le Ministre des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 juillet suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins de l'organe à désigner par le Ministre des Finances.
Art. 4.
Les obligations seront accompagnées d'une feuille de coupons d'intérêts annuels.
Art. 5.
Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse Générale de l'Etat.
Art. 6.
Les intérêts des obligations seront exempts de tous impôts présents et futurs.
Art. 7.
Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Art. 8.
Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.
Art. 9.
Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés Royaux Grand-Ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Art. 10.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la bourse de Luxembourg.
Art. 11.
Le prix d'émission est fixé à 99% de la valeur nominale. La souscription publique sera ouverte le 10 juillet 1951. Elle sera clôturée le 10 août 1951. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.
Les obligations de l'emprunt pourront également être cédées ferme ou données en option.
Art. 12.
Le prix d'émission des obligations est payable soit en espèces, soit en bons du Trésor à 3, 6, 9 mois repris à 100% de la valeur nominale.
Les obligations seront délivrées au moment du règlement de la souscription.
Art. 13.
Le prix d'émission des obligations souscrites contre espèces est payable intégralement au moment de la souscription.
Sur requête à adresser par écrit au Ministre des Finances, celui-ci pourra accorder un délai pour le paiement des titres souscrits. Ce délai ne dépassera pas les six mois.
Au cas où la souscription est réglée après le 15 juillet, le prix de souscription est augmenté des intérêts courus jusqu'au jour du règlement.
Art. 14.
Les bons du Trésor déposés en paiement de la souscription donnent droit au même montant nominal d'obligations du présent emprunt.
Les intérêts courus sur ces bons seront réglés en espèces au moment du dépôt de la souscription. Il en est de même de la différence entre la valeur nominale des bons et le prix d'émission des obligations de cet emprunt.
Art. 15.
Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement, dont le Ministre des Finances fixera le taux.
Art. 16.
Le porteur d'obligations de cet emprunt pourra demander le rachat des titres au prix d'émission fixé à l'article 11, lorsque le produit du rachat est affecté au règlement de l'impôt ordinaire sur la fortune.
La reprise des titres par le Trésor se fera en conformité des articles 51 et 52 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 17.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juin 1951. |
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |