Arrêté ministériel du 18 novembre 1950 prescrivant un recensement général de la main-d'oeuvre et de l'équipement agricoles.

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture,

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 1950, prescrivant un recensement général de l'Agriculture en 1950;

Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique;

Arrêtent:

Art. 1er.

Il sera procédé le 31 décembre 1950 à un recensement général de la main-d'oeuvre et de l'équipement agricoles. Seront relevés à cette occasion: les superficies des terres labourables et des terres de culture, les cultures dérobées, l'emploi de plants et semences, les naissances de bétail, les forces de traction animales et mécaniques, la population agricole, la main-d'oeuvre agricole, les installations agricoles, les machines et les moteurs utilisés dans l'agriculture.

Art. 2.

Sont soumises à l'obligation de faire une déclaration le 31 décembre 1950, toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d'églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l'étranger une superficie de terres de culture de un hectare ou plus. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins d'un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui cultivent la vigne ou qui sont éleveurs professionnels de bétail ou de volaille.

Sont en outre soumises à l'obligation de faire une déclaration, les associations et coopératives agricoles possédant des machines ou du matériel agricoles, ainsi que les personnes qui disposent de machines ou de matériel agricole destinés principalement à la location.

La déclaration doit être faite à l'administration communale de la résidence du déclarant.

Art. 3.

Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement.

Il aura soin, notamment, d'engager des agents-recenseurs en nombre suffisant.

Art. 4.

Les déclarants se serviront des questionnaires qui seront mis à leur disposition par les agentsrecenseurs.

Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire de recensement à la date du 31 décembre, elles sont obligées de le réclamer à l'agentrecenseur ou à l'administration communale de leur résidence.

Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 1er janvier. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exactes, au besoin ils les compléteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont.

Après vérification des données de déclarations, les agents-recenseurs les transcriront, par sections de commune, dans les listes de contrôle qu'ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 8 janvier au plus tard.

Art. 5.

L'administration communale fera dresser dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs.

Le 16 janvier 1951 au plus tard, les déclarations ainsi que les listes de contrôle dressées par les agentsrecenseurs et la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l'administration communale seront adressées à l'Office de la Statistique Générale.

Art. 6.

Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de cinq francs par déclaration dûment remplie, avec un minimum de cinquante francs par agent-recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de deux francs par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du payement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère des Affaires économiques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des payements effectués, dûment signée par les ayants droit.

Art. 7.

Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique.

Art. 8.

Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués.

Art. 9.

L'Office de la Statistique Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1950.

Le Ministre de l'Intérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture,

François Simon.