Arrêté ministériel du 25 août 1950, réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de blés panifiables indigènes de la récolte 1950.

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix;

Vu l'art. 835 du budget de l'Etat pour l'exercice 1950;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 août 1950, concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1950;

Vu le communiqué de l'Office des Prix en date du 25 août 1950, fixant les prix commerciaux des blés panifiables indigènes de la récolte 1950;

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la production agricole indigène et du ravitaillement du pays, de payer aux producteurs de céréales panifiables des subventions structurelles égales à la différence entre les prix à la production et les prix commerciaux établis par l'Office des Prix;

Considérant que l'application du régime de la mouture obligatoire à la récolte de 1950 permet l'incorporation intégrale du froment, mais ne permet l'incorporation du seigle et du méteil qu'à raison de 900 kg par ha;

Considérant que dans ces circonstances il paraît indiqué, afin d'amener un juste équilibre entre la production de froment et de seigle de faire bénéficier les producteurs de seigle de la subvention structurelle à raison d'une disponibilité de 1470 kg à l'ha;

Arrête:

Art. 1er.

Il sera alloué aux producteurs de blés panifiables une subvention structurelle pour la récolte indigène de 1950 livrée à la panification.

Art. 2.

Les subventions structurelles sont fixées comme suit:

a) froment: 110 fr. par cent kg, soit la différence entre un prix à la production de 520 fr. les cent kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l'Office des Prix à 410 fr. les cent kg;
b) seigle et méteil: 245 fr. les cent kg, soit la subvention calculée pour une disponibilité de 1470 kg à l'ha sur la base de la différence entre un prix à la production de 460 fr. et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l'Office des Prix à 310 fr. les cent kg et répartie sur une livraison limitée à 900 kg par ha.

Art. 3.

Une quote-part des subventions structurelles fixées à l'art. 2 soit 100 fr. par cent kg de froment et 235 fr. par cent kg de seigle ou de méteil sera payée au producteur par le négociant en grains agréé, en même temps que le prix commercial; une seconde quote-part de 10 fr. par cent kg de froment, de seigle et de méteil sera affectée à des buts d'améliorations et de stockage.

Art. 4.

La subvention structurelle ne sera due que pour les blés panifiables indigènes, livrées à la panification par l'intermédiaire d'un négociant en grains agréé et qui seront couverts soit par des certificats d'origine (Ursprungsatteste ) de froment, soit par des certificats d'origine (Ursprungsatteste) de seigle ou de méteil et la quantité correspondante de tickets spéciaux de seigle et de méteil prévus à l'art. 4 de l'arrêté du Gouvernement du 25 août 1950 concernant la mouture obligatoire des blés panifiables indigènes de la récolte 1950.

Art. 5.

La subvention structurelle, avancée par le négociant en grains agréé, lui sera remboursée par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques sur présentation des certificats d'origine dûment remplis et accompagnés des tickets de seigle et de méteil, et après vérification que les quantités en question ont été effectivement livrées à la meunerie agréée.

Art. 6.

Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l'Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions des arrêtés grand-ducaux des 28 oc1152 tobre 1944 concernant le ravitaillement du pays, et 8 novembre 1944, portant création d'un Office des Prix, sans préjudice d'autres poursuites en vertu du droit commun.

Art. 7.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 août 1950.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l'Intérieur,

Eugène Schaus.

Pour le Ministre de l'Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.