Arrêté ministériel du 25 juillet 1950 concernant l'établissement et l'utilisation de certaines catégories de stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices.


Autorisation.
Certificat d'opérateur.
Attribution des fréquences.
Puissance maximum à utiliser.
Indicatifs d'appel.
Trafic.
Dispositions diverses.
Fonctionnement.
Contrôle et surveillance.
Taxes de contrôle et de surveillance.
Obligations diverses et responsabilités.
Mise hors service et suppression de l'installation.
Disposition transitoire.
Entrée en vigueur.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 11 de l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1950, régissant les conditions d'établissement et d'utilisation de certaines catégories de stations privées radioélectriques d'émission;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Arrête:

Autorisation.

Art. 1er.

L'établissement et la mise en oeuvre d'une station radioélectrique privée émettrice et émettriceréceptrice des services fixe, mobile, de radiorepérage et d'amateur ainsi que d'une station émettrice expérimentale sont soumis aux conditions stipulées dans le présent arrêté sans préjudice des conditions particulières auxquelles pourrait être soumise chaque autorisation.

Est considérée comme station radioélectrique privée émettrice ou émettrice-réceptrice, toute station radioélectrique émettrice ou émettrice-réceptrice non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.

Art. 2.

Toute demande d'autorisation concernant l'établissement et la mise en oeuvre d'une de ces stations doit être adressée par écrit à la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg.

Cette demande est à accompagner d'un timbre-poste de 100.- francs.

Art. 3.

La Direction des P.T.T. est chargée d'examiner ces demandes d'autorisation, de réglementer l'établissement, la mise en oeuvre et l'exploitation des installations en question.

Art. 4.

L'autorisation pour une station expérimentale privée ne pourra être accordée et maintenue qu'à des personnes ou à des groupements présentant des garanties du caractère réellement scientifique ou de l'intérêt technique de leurs essais et recherches pour le développement de la science ou de l'industrie radioélectrique.

L'autorisation pour une station émettrice ou émettrice-réceptrice de démonstrations didactiques n'est donnée que lorsque le réquérant peut prouver que la station est nécessaire pour l'enseignement.

Les conditions à imposer aux stations expérimentales et aux stations émettrices ou émettrices-réceptrices dont la puissance dépasse 100 Watts, seront, dans chaque cas, fixées dans un cahier des charges à soumettre à l'avis du Conseil d'Etat.

Une autorisation pour une station d'amateur ne pourra être délivrée qu'à un demandeur possédant lui-même les connaissances requises d'autre part et âgé d'au moins 21 ans; exceptionnellement, l'autorisation pourra être accordée à un requérant mineur, âgé d'au moins 18 ans, moyennant l'assentiment écrit et sous la responsabilité du père ou du tuteur qui, en tout cas, répondent de l'observation stricte des obligations imposées par la concession. Le demandeur d'une autorisation pour une station d'amateur doit être titulaire d'un certificat d'opérateur.

L'autorisation pour le fonctionnement d'une station d'amateur pourra également être accordée à des associations luxembourgeoises d'amateurs dont au moins un membre est titulaire d'un certificat d'opérateur.

Art. 5.

Le Ministre qui a l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones dans ses attributions pourra limiter le nombre des stations radioélectriques privées de chaque catégorie; de même il pourra interdire l'établissement et le fonctionnement de telles stations au voisinage d'installations électriques de l'Etat, de l'Administration des P.T.T. ou d'un concessionnaire privilégié de l'Etat pour la radiodiffusion.

Il pourra également, à tout moment et pour quelque cause que ce soit, suspendre ou révoquer toute autorisation ou apporter toute modification aux conditions auxquelles elle a été accordée, sans qu'il soit tenu de faire connaître le motif de sa décision. Celle-ci, qui ne donne droit à aucune indemnité à un titre quelconque, est notifiée au permissionnaire par lettre recommandée.

Art. 6.

L'autorisation accordée ne comporte aucun privilège et ne peut faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre demandeur.

Art. 7.

Le permissionnaire est tenu de porter immédiatement à la connaissance de la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones toutes modifications importantes susceptibles de changer les conditions de fonctionnement de l'installation qu'il se propose d'apporter à celle-ci, pour autant qu'il ne déroge pas aux conditions de l'autorisation qui lui a été accordée.

Aucune station fixe, terrestre ou d'amateur privée ne pourra être transférée en un lieu autre que celui indiqué à l'autorisation que du consentement préalable de l'Administration des P.T.T. Ce consentement dévra être requis par écrit.

Art. 8.

En règle générale, l'autorisation est accordée pour un temps indéterminé.

Le titulaire d'une autorisation peut la résilier en notifiant par écrit son intention à la Direction des P.T.T. et en lui restituant l'acte d'autorisation.

Art. 9.

Tout permissionnaire peut demander un duplicata de l'autorisation émise à son nom quand l'original en a été perdu, mutilé ou détruit.

Certificat d'opérateur.

Art. 10.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones délivre les certificats d'opérateur sur la base d'un examen organisé par elle. Elle établira également le programme de l'examen et fixera les conditions d'organisation des épreuves.

Le jury d'examen comprendra trois membres.

La demande de participation à un examen est à adresser à la Direction des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg.

Art. 11.

Il est perçu une finance d'examen de 250.- francs qui est à joindre en timbres-poste à la demande.

Cette finance n'est pas restituée, même si l'examen a été un échec et si, par conséquent, aucun certificat ne peut être délivré. Elle ne couvrira que la participation à un seul examen et restera acquise à l'Administration des P.T.T. même au cas où le candidat ne pourrait, pour une cause quelconque se présenter à l'épreuve en vue de laquelle elle aura été payée.

Art. 12.

Peut être admise aux examens toute personne jouissant d'une bonne réputation, âgée de 18 ans au moins pour un certificat d'opérateur d'une station d'amateur et de 21 ans au moins pour un certificat d'opérateur de toute autre station.

Art. 13.

Un certificat d'opérateur pourra être retiré en tout temps à la personne qui, après l'examen passé, aurait fait preuve d'incapacité dans le réglage et le fonctionnement d'une installation radioélectrique d'émission.

De même, il pourra être retiré à tout titulaire qui aura aidé un tiers d'obtenir ou d'essayer à obtenir par voie frauduleuse un certificat d'opérateur.

Art. 14.

Un certificat d'opérateur délivré à l'étranger, conformément à l'art. 24, chiffre 500, du Règlement des radiocommunications, pour une station d'aéronef, peut être reconnu par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 15.

Le certificat d'opérateur ne tient pas lieu d'autorisation pour l'établissement d'une station privée quelconque.

La durée de validité est limitée à cinq ans au maximum.

Art. 16.

Un certificat d'opérateur peut être renouvelé sur la demande par écrit du titulaire. De cette demande doit ressortir indubitablement que, durant les six derniers mois de la validité du certificat à renouveler, le titulaire a desservi conformément aux prescriptions sur la matière, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, une station ou des stations privées émettrices ou émettrices-réceptrices dûment autorisées.

Si cette condition n'est pas remplie, un autre certificat ne sera établi qu'après que le demandeur ait subi avec succès un nouvel examen.

Art. 17.

Tout titulaire d'un certificat d'opérateur peut en demander un duplicata quand l'original a été perdu, mutilé ou détruit.

Attribution des fréquences.

Art. 18.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixe, après avoir entendu le permissionnaire, la ou les fréquences ou bandes à employer, conformément aux prescriptions spéciales et au tableau de répartition du Règlement des radiocommunications en vigueur.

Elles seront indiquées dans l'autorisation, et les permissionnaires ne doivent en utiliser d'autres. Une demande de modification ultérieure doit être adressée par écrit à la Direction des P.T.T. à Luxembourg.

Toutefois, le permissionnaire d'une station expérimentale privée pourra être autorisé à s'écarter de ces conditions, pour autant que cette dérogation soit nécessitée par ses essais et recherches. Dans ce cas, les essais seront faits sur antenne fictive non rayonnante.

Art. 19.

L'Etat et l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n'assument aucune responsabilité quant aux brouillages de toute nature pouvant exister dans les fréquences ou bandes de fréquences assignées.

Puissance maximum à utiliser.

Art. 20.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones fixera la puissance maximum mesurée à l'alimentation que les stations privées autorisées peuvent utiliser, en tenant compte des conditions dans lesquelles lesdites stations doivent travailler. Pour les stations d'amateur, cette puissance ne dépassera pas 35 à 100 Watts suivant les qualités techniques de l'opérateur.

Cette puissance doit toujours être limitée au strict nécessaire. Elle sera indiquée dans l'autorisation.

Art. 21.

Un changement que le permissionnaire entendrait apporter par la suite à la puissance maximum fixée pour son poste, doit être demandé par écrit à l'Administration des P.T.T.

Le cas échéant, une augmentation de cette puissance ne pourra être accordée qu'à la suite d'un nouvel examen pour le certificat d'opérateur.

Indicatifs d'appel.

Art. 22.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones assignera à chaque station émettrice ou émettrice-réceptrice autorisée un indicatif d'appel choisi dans la série internationale allouée au Grand-Duché de Luxembourg par le Règlement des radiocommunications.

Cet indicatif est inscrit dans la licence.

Au cours des appels et émissions, ainsi qu'à la fin de chaque émission, l'opérateur devra fréquemment mentionner l'indicatif de son correspondant et son indicatif propre, de manière à permettre sans difficulté l'identification de chacune des stations en fonctionnement.

Il est interdit aux permissionnaires:

de désigner les stations autrement que par leur indicatif officiellement attribué;
de correspondre avec des stations non autorisées ou utilisant un indicatif qui ne leur a pas été officiellement attribué.
Trafic.

Art. 23.

Les dispositions légales, ainsi que les conventions et règlements internationaux sur la radiotélégraphie et la radiotéléphonie sont applicables au trafic des stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices visées par le présent arrêté.

Les communications ne pourront, sous quelque forme que ce soit, revêtir le caractère d'émissions de radiodiffusion.

Les communications avec un correspondant étranger ne pourront éventuellement être autorisées que s'il n'y a pas contravention à la réglementation du pays envisagé.

Art. 24.

Les permissionnaires de stations d'amateur ne pourront émettre ou échanger des communications avec des stations d'amateur d'autres pays que lorsque les administrations des pays intéressés n'ont pas notifié leur opposition. Lorsqu'elles sont permises, les transmissions doivent se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait à des essais et à des remarques d'un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public des télécommunications.

Les permissionnaires de stations expérimentales privées pourront être autorisés à établir des communications avec tous les correspondants au Grand-Duché de Luxembourg. L'autorisation de communiquer avec une station expérimentale d'un pays étranger ne pourra être délivrée qu'après notification, par l'Administration des P.T.T. à Luxembourg, de l'autorisation à l'administration du pays étranger en question.

Les demandes d'autorisation doivent porter les nom, adresse et les indicatifs d'appel des stations des correspondants étrangers.

Art. 25.

Seuls les signaux ou communications expressément autorisés par la licence pourront être transmis ou reçus. D'autres transmissions ou réceptions ne sont admises ni à titre gratuit, ni contre rémunération.

Sont en particulier sévèrement interdits:

la diffusion d'un programme de radiodiffusion et le relais d'une station de radiodiffusion;
la réclame et la propagande de n'importe quelle nature ainsi que les émissions politiques, religieuses d'informations; 1040
l'émission de signaux et communications de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou qui seraient contraires aux lois, à l'ordre public et aux bonnes moeurs, qui constitueraient un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un Etat étranger;
la transmission de signaux ou de correspondances superflus ou dont l'identité n'est pas donnée;
l'émission de communications en ondes modulées par la parole autrement qu'en langage clair;
l'usage d'un code quelconque pour les émissions radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques; cette interdiction ne s'applique pas aux abréviations fixées par le Règlement des radiocommunications ou d'un usage général;
l'usage d'appareils enregistreurs.

L'emploi du signal détresse (S.O.S. en radiotélégraphie et l'expression «MAYDAY» en radiotéléphonie) est interdit dans la correspondance des stations d'amateur et expérimentales.

Dispositions diverses.
Fonctionnement.

Art. 26.

La détention d'installations autres que celles expressément couvertes par l'autorisation ou susceptibles de mettre en oeuvre une puissance supérieure à celle fixée par l'autorisation est formellement interdite.

Art. 27.

Tout émetteur radioélectrique privé doit être établi, réglé et mis en oeuvre de manière à assurer, dans une mesure compatible avec l'état de la technique, l'exactitude de la syntonisation sur les fréquences ou bandes de fréquences, la stabilité et la pureté de l'onde émise et n'occuper que la bande de fréquences pratiquement indispensable au mode de communication en cause.

Pour les stations d'amateur la qualité des ondes devra être telle que la totalité du spectre des fréquences émises soit comprise dans une des bandes allouées à ces stations.

En outre, les machines et appareils constituant la station, y compris l'alimentation de l'émetteur et les dispositifs de charge des batteries d'accumulateurs, seront conçus ou protégés de telle sorte qu'ils ne puissent donner lieu à aucune induction ou interférence pouvant pratiquement gêner d'autres communications radioélectriques ou électriques, y compris l'écoute de la radiodiffusion.

Les installations seront munies des appareils et dispositifs de mesure et de contrôle nécessaires à la vérification du réglage et du bon fonctionnement du poste ainsi que de la puissance mise en oeuvre.

Contrôle et surveillance.

Art. 28.

Les installations d'une action radioélectrique privée émettrice et émettrice-réceptrice et les locaux dans lesquels elles sont établies doivent être, en tout temps et en toutes leurs parties, accessibles aux organes de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones chargés de les examiner et les contrôler.

Les constructeurs et commerçants en matériel radio-électrique seront tenus de faire connaître à la Direction des P.T.T. à Luxembourg, aussitôt après la livraison d'un appareil d'émission ou de ses pièces détachées, le nom et l'adresse de tout acquéreur.

Art. 29.

Dans toute station, il doit être tenu à la disposition des agents de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, commissionnés à cette fin:

a) l'autorisation;
b) le ou les certificats d'opérateur;
c) un exemplaire à jour des prescriptions réglant le service des stations radioélectriques privées émettrices et émettrices-réceptrices;
d) les autres documents qui pourraient être prescrits par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Dans les stations d'amateur, les stations expérimentales et les stations de démonstrations didactiques sont encore à tenir à la disposition des agents préqualifiés, outre les documents susmentionnés, un livrejournal ainsi que la quittance attestant le paiement des taxes réglementaires pour l'année en cours.

Taxes de contrôle et de surveillance.

Art. 30.

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance pour les stations d'amateur d'une puissance maximum de 35 Watts est de 300.- francs; elle est de 450.- francs pour les stations d'amateur d'une puissance supérieure à 35 Watts et au plus égale à 100 Watts.

Pour les stations radioélectriques émettrices privées et émettrices-réceptrices dont la puissance est égale ou inférieure à 100 Watts, la taxe annuelle de contrôle et de surveillance est fixée à 900.- francs. Cette taxe est de 390.- francs pour les stations expérimentales privées dites stations de démonstrations didactiques dont la puissance ne dépasse pas 100 Watts.

Pour les stations d'une puissance supérieure à 100 Watts, la taxe sera fixée dans le cahier des charges y afférent.

Les taxes susmentionnées sont augmentées respectivement de la redevance annuelle perçue sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes pour toute station radioélectrique privée émettrice-réceptrice pourvue d'un récepteur permettant de capter les émissions de radiodiffusion.

La taxe annuelle de contrôle et de surveillance est due en dehors de toutes autres taxes prévues par les conventions et arrangements internationaux auxquelles l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pourrait soumettre chaque autorisation.

Art. 31.

La taxe fixée à l'article précédent se paye à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones par anticipation et au début de chaque année; elle doit être acquittée le 31 janvier au plus tard.

Toutefois, lorsque l'autorisation est délivrée en cours d'année, la taxe est calculée au prorata de la durée de fonctionnement jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

En cas de suppression dans le courant d'un exercice, la taxe payée reste acquise. La suppression doit être notifiée, par lettre recommandée, adressée à l'Administration des P.T.T. à Luxembourg et le titre d'autorisation restitué avant la fin de l'année à laquelle l'autorisation se rapporte. A défaut de notification en temps utile, la taxe est due en entier pour l'exercice suivant.

Si le permissionnaire est autorisé à détenir deux systèmes émetteurs dont l'un sert de réserve, la taxe n'est due que pour le système le plus puissant.

Pour les stations temporaires, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois d'utilisation, tout mois commencé étant dû en entier.

Art. 32.

Tout permissionnaire est, en outre, tenu de rembourser à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, sur simple état, les frais exceptionnels que pourraient occasionner le contrôle et la surveillance de sa station, notamment s'il a enfreint les lois, arrêtés ou règlements en ce qui concerne les conditions d'établissement, de fonctionnement ou d'exploitation de sa station; le coût des recherches effectuées éventuellement pour la localisation de cette station sera entre autres porté en compte à l'intéressé.

Obligations diverses et responsabilités.

Art. 33.

En acquérant l'autorisation, le titulaire s'engage à se conformer aux lois, arrêtés et règlements en vigueur sur la matière.

L'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n'est pas tenue de lui faire connaître personnellement les modifications qui pourraient être apportées aux prescriptions officielles.

Art. 34.

L'Etat et l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones n'assument aucune responsabilité du chef des interférences, brouillages ou troubles quelconques qui seraient dus au fonctionnement simultané d'autres stations radioélectriques officielles ou privées ou aux installations électriques de l'Etat ou de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Le permissionnaire est responsable des troubles ou dérangements quelconques que peuvent apporter l'établissement et le fonctionnement de sa station aux communications de tout genre des services de l'Etat ou de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, des dommages causés à l'Etat ou à un tiers.

Il répond également des mêmes troubles, dérangements et dommages causés par les tiers utilisant son installation.

Le permissionnaire d'une station d'amateur a l'obligation de maintenir ses installations à la hauteur de la technique radioélectrique.

Art. 35.

L'Etat se réserve le droit de faire usage temporairement et moyennant indemnité qu'il fixera, des stations radioélectriques privées de toute catégorie et de les faire exploiter et desservir à ses frais par le personnel de son choix.

Art. 36.

Si, par ses émissions, une station privée gêne un autre service public, militaire ou aéronautique, elle doit, dès que le service dont la correspondance est troublée ou un office de contrôle officiel lui en donne l'ordre par une voie quelconque, interrompre immédiatement l'émission et suivre exactement toutes les instructions données.

Art. 37.

A peine de retrait immédiat de l'autorisation, le permissionnaire est tenu de respecter et de faire respecter rigoureusement par les personnes occupées dans sa station, le secret des correspondances qui se sont pas du domaine public.

It est interdit de capter au moyen d'installations radioréceptrices des correspondances de radiocommunications autres que celles qu'elles sont autorisées à recevoir. De telles correspondances involontairement recues, ne doivent être ni reproduites ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être révélée. Cette interdiction vise également les nouvelles de presse, économiques et financières diffusées par les organes d'informations.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies conformément aux lois pénales relatives à la télégraphie et à la téléphonie.

Mise hors service et suppression de l'installation.

Art. 38.

L'installation doit être mise hors service, dès que l'autorisation est échue et n'a pas été renouvelée dans le délai d'un mois.

L'ancien permissionnaire est tenu de donner à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones les renseignements nécessaires sur l'emploi ultérieur de l'installation démontée ou des pièces qui la composaient.

Passé le délai d'un mois, les appareils d'émissions qui ne peuvent servir à un autre usage seront plombés par les soins de l'Administration des P.T.T.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux stations qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont établies ou en voie d'établissement et pour lesquelles une autorisation n'est pas demandée.

Disposition transitoire.

Art. 39.

Les radioamateurs qui pourront prouver qu'ils sont propriétaires d'une station d'amateur qu'ils ont manoeuvrée depuis au moins 15 ans jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront dispensés de l'examen prévu à l'art. 10.

Entrée en vigueur.

Art. 40.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 25 juillet 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.