Arrêté du 15 juillet 1950, concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la pêche entendu;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1950/1951 commence le 1er août 1950 et finit le 31 juillet 1951.

Art. 2.

La chasse est ouverte pendant l'année 1950/1951 en plaine et dans les bois, du 25 août au 15 janvier incl.; à l'aide du chien courant, du 1er octobre au 31 décembre incl.

Art. 3.

La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année; faon, daguet, chevrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.

Art. 4.

La chasse est ouverte

au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au renard durant toute l'année; l'emploi du chien courant est défendu pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet;
au cerf, du 1er octobre au 15 novembre incl. et à la biche, du 1er octobre au 30 novembre incl.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé;
au brocard, du 15 septembre au 15 octobre incl. et du 15 juin au 15 juillet incl. Il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé. Pendant la période du 15 juin jusqu'au 15 juillet seules les modes «à la coulée» et «à l'affût» sont permis;
à la chevrette, du 15 octobre au 15 novembre incl.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé;
au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incl.;
au perdreau, à la caille, du 25 août au 15 décembre incl.;
à la grive, du 25 août au 31 décembre incl.;
au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
au ramier jusqu'au 31 mars incl.;
10° au canard sauvage jusqu'au 28 février incl.;
11° à la bécasse, à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage jusqu'au 25 avril incl.;
12° aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1929 durant toute l'année;
13° aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl.

Art. 5.

Les indications, imprimées au verso des permis de chasse ne sont valables que pour autant qu'elles sont conformés aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 15 juillet 1950.

Le Ministre de l'Intérieur,

Eugène Schaus.