Arrêté ministériel du 13 avril 1950, prescrivant un recensement général de l'Agriculture en 1950.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Attendu que, sur recommandation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, il sera procédé en 1950 à un recensement mondial de l'Agriculture, en vue d'obtenir des renseignements exacts et comparables sur la production agricole mondiale;
Attendu qu'il est procédé annuellement dans le Grand-Duché à un recensement des superficies et du cheptel;
Attendu qu'il y a lieu de conformer ce recensement au programme du recensement mondial de l'Agriculture;
Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé en 1950 à un recensement général de l'Agriculture. Le recensement sera fait en deux phases; la première aura lieu le 15 mai 1950, la seconde au courant du mois de décembre 1950.
Art. 2.
Seront relevés le 15 mai 1950: Les superficies, le mode de faire valoir, le morcellement, les arbres fruitiers et le cheptel.
Art. 3.
Seront relevés au mois de décembre 1950: la population, la main-d'oeuvre, les installations et l'équipement agricoles.
Art. 4.
Sont soumises à l'obligation de faire une déclaration le 15 mai 1950 toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d'églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l'étranger une superficie totale de 20 ares ou plus (y compris des propriétés bâties, jardins, cours, fabriques, ateliers, chantiers, terres incultes, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, de verger, pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins de 20 ares, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui cultivent du blé ou la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces chevaline, porcine, bovine, ovine, de volaille ou de ruches d'abeilles.
La déclaration doit être faite à l'administration communale de la résidence du déclarant.
Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Art. 5.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement.
Il aura soin, notamment, d'engager des agents-recenseurs en nombre suffisant.
Art. 6.
Les déclarants se serviront des questionnaires qui seront mis à leur disposition par les agents-recenseurs. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire de recensement à la date du 15 mai, elles sont obligées de le réclamer à l'agent-recenseur ou à l'administration communale de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 16 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exactes, au besoin ils les compléteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont.
Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans les listes de contrôle, par sections de commune et en double exemplaire qu'ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard.
Art. 7.
L'administration communale fera dresser, en double exemplaire et dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs.
Le 1er juin au plus tard, les déclarations ainsi qu'un exemplaire des listes de contrôle dressées par les agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l'administration communale seront adressés à l'Office de la Statistique Général. Le second exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune.
Art. 8.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de quatre francs par déclaration dûment remplie, avec un minimum de cinquante francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1.50 fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du payement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère des Affaires économiques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des payements effectués dûment signée par les ayants droit.
Art. 9.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique.
Art. 10.
Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués.
Art. 11.
Les dispositions concernant l'exécution de la deuxième phase du recensement au mois de décembre prochain seront prises ultérieurement.
Art. 12.
L'Office de la Statistique Générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 13 avril 1950. |
Pr le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus. |