Arrêté ministériel du 29 décembre 1949 rendant applicables à certaines catégories de contribuables les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l'établissement des bilans d'ouverture en francs.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, et notamment l'article 10 de cet arrêté;

Revu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l'établissement des bilans d'ouverture en francs, ainsi que l'arrêté ministériel du 28 décembre 1949 complétant et modifiant l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945;

Arrête:

Art. 1er.

Sauf les dérogations prévues au présent arrêté, les arrêtés ministériels des 21 novembre 1945 et 28 décembre 1949, en tant que leurs dispositions ont une incidence sur l'établissement du bénéfice imposable, sont applicables par analogie aux commerçants, industriels et artisans qui établissent leur bénéfice d'après l'alinéa 3 du paragraphe 4 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 2.

Les augmentations resp. diminutions du capital restreint d'exploitation, survenues du 31 décembre 1940 au 17 octobre 1944 et non prises en considération pour la fixation du bénéfice d'une période en RM sont mises en ligne de compte à la date du 17 octobre 1944, quelle que soit leur importance.

Les augmentations sont rapportées au résultat en RM au 17 octobre 1944; les diminutions sont déduites du dit résultat.

Au 31 décembre 1944, la variation du capital restreint d'exploitation se constate par la comparaison du dit capital au 31 décembre 1944 et de celui réévalué au 18 octobre 1944.

Art. 3.

Lors de la détermination de la plus-value ou de la moins-value de réévaluation au 18 octobre 1944, il est fait abstraction des dispositions de l'article 17, al. 2, phrase finale de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945.

Art. 4.

Sauf l'exception prévue à l'alinéa suivant, le régime fiscal préférentiel est applicable à l'endroit de la plus-value de réévaluation.

Le régime fiscal ordinaire de la plus-value de réévaluation est applicable, sous la triple condition que la fraction imposable de la plus-value de réévaluation dépasse 150.000 francs, qu'en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice, le contribuable se conforme, à partir du 18 octobre 1944, aux prescriptions du paragraphe 4 al. 1er de la loi concernant l'impôt sur le revenu et qu'il n'opte pas pour le régime fiscal préférentiel de la plus-value de réévaluation.

La fraction imposable de la plus-value de réévaluation s'obtient en déduisant de la plus-value au 18 octobre 1944 un montant égal à 60% du capital investi au 1er janvier 1941; toutefois, la fraction imposable de la plus-value ne peut pas être inférieure au dixième de la plus-value de réévaluation au 18 octobre 1944. En ce qui concerne les entreprises créées après le 1er janvier 1941, la fraction imposable est égale au dixième de la plusvalue de réévaluation au 18 octobre 1944.

Art. 5.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.