Arrêté ministériel du 28 septembre 1949, remplaçant l'arrêté ministériel du 31 mai 1949, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture,

Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1949, modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre;

Vu les crédits alloués par l'art. 835 du budget de 1949, pour indemnités compensatoires et subsides de ravitaillement;

Considérant qu'il y a lieu de répartir les subsides entre les divers produits à subventionner, en tenant compte tant de la production normale que des besoins normaux du pays;

Considérant qu'il est indiqué d'utiliser les subsides pour les produits laitiers tant pour le paiement des subventions courantes aux producteurs par unité du produit livré au marché, que pour la couverture des frais et risques d'opérations collectives à effectuer dans l'intérêt de l'équilibre saisonnier du marché;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu d'adapter le montant des subventions courantes, fixées par l'arrêté ministériel du 31 mai 1949, modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1948, à la nécessité de constituer un fonds de compensation destiné à couvrir ces opérations collectives;

Arrêtent:

Art. 1er.

L'arrêté ministériel du 31 mai 1949, modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre, est abrogé à partir du 1er octobre 1949 et remplacé par les dispositions de l'article suivant.

Art. 2.

Le montant de la subvention gouvernementale à payer pour le beurre pendant la saison hivernale commençant le 1er octobre 1949, est fixé comme suit, compte tenu des prix de vente en vigueur fixés par l'Office des Prix et de la qualité constatée par les expertises officielles du beurre:

Beurre de marque Rose pasteurisé: 27 fr. par kg de beurre;
Beurre de marque Rosé: 25 fr. par kg. de beurre;
Beurre de laiterie: 22 fr. par kg de beurre;
Beurre de ferme: 12 fr. par kg de beurre.

Nonobstant la réglementation de la marque du beurre, le taux des subventions à allouer au cours d'un mois déterminé est fixé d'après le résultat de l'expertise officielle à laquelle il a été procédé au cours du mois et à défaut de cette expertise, d'après celle du mois précédent.

Art. 3.

Les subventions sub 2 s'entendent pour une marchandise saine et loyale, renfermant au moins 82% de matières grasses butyriques.

Art. 4.

Tout beurre ne répondant pas aux exigences définies à l'art. 3 est exclu du paiement des subventions gouvernementales prévues sub 2.

Art. 5.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Economiques et de l'Agriculture,

Aloyse Hentgen.