Arrêté ministériel du 22 juillet 1949 réglant les conditions d'émission de l'emprunt autorisé par la loi du 22 juillet 1949 ainsi que les conditions du remboursement et de la conversion de l'emprunt de l'Etat de 1930, libellé en florins et francs luxembourgeois.


Remboursement.
Conversion.
Dispositions communes pour la conversion et le remboursement.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 juillet 1949 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé et à la conversion de l'emprunt 5% de 1930;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

En exécution de la loi précitée, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra des obligations au porteur d'un montant nominal de 107.800.000,- francs.

Ces obligations seront émises en coupures de 1.000, 5.000, 10.000 et 50.000 francs.

Les titres sont signés par le Ministre des Finances et contre-signés par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Ces deux signatures pourront être apposées par griffes ou par imprimé. Les obligations seront visées pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Art. 2.

Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Art. 3.

Les titres seront remboursables au plus tard le 1er septembre 1984; ce rembousement se fera, soit au pair par tirage annuel au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les 8 premières années, c'est-à-dire avant le 1er septembre 1957.

A partir de 1950 une annuité de 5.775.635 francs sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de juillet au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er septembre suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins de l'organe à désigner par le Ministre des Finances.

Art. 4.

Les obligations seront accompagnées d'un talon et d'une feuille de coupons d'intérêts semestriels. Après épuisement de cette feuille, le talon donne droit à la délivrance d'une seconde feuille de coupons.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse Générale de l'Etat.

Art. 6.

Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Art. 7.

Les intérêts de ces obligations seront exempts de tous impôts présents et futurs.

Art. 8.

Les obligations porteront intérêt à raison de 4% l'an à partir du 1er septembre 1949. Elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.

Art. 9.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 10.

Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grandducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 11.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la bourse de Luxembourg.

Art. 12.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% 1930 auront la faculté d'en obtenir soit le remboursement conformément à l'avis publié le 19 mai 1949 soit la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres du nouvel emprunt.

Remboursement.

Art. 13.

Pour obtenir le remboursement, les porteurs devront présenter les titres munis du coupon au 1er mars 1950 et de tous les coupons postérieurs, entre le 1er et le 30 septembre 1949 inclusivement aux guichets de l'un des établissements suivants:

a) les porteurs dont le domicile ou la résidence permanente est aux Pays-Bas:
de la Nederlandsche Handel-Maatschappij à Amsterdam;
de MM. Pierson & Cie. à Amsterdam;
b) tous les autres porteurs, de la Banque Générale du Luxembourg à Luxembourg et de la Banque Internationale à Luxembourg.

Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement à la date du 30 septembre 1949 seront considérés comme ayant accepté la conversion.

Art. 14.

Le remboursement des titres s'effectuera à Luxembourg aux taux suivants:

nom. 500 florins = 9.018,75 francs
nom. 1000 florins = 18.037,50 francs.
Conversion.

Art. 15.

L'échange des titres de l'emprunt de 1930 contre des titres du nouvel emprunt se fera aux conditions suivantes:

Un titre d'une valeur nominale de 500 florins donne droit à des titres d'une valeur nominale de 9.000 francs de l'émission nouvelle, plus une soulte payable en espèces de 120 francs.

Un titre de 1.000 florins donne droit à des titres d'une valeur nominale de 18.000 francs de l'émission nouvelle, plus une soulte payable en espèces de 240 francs.

Art. 16.

L'échange s'effectuera à partir du 1er octobre 1949. Les guichets payeurs délivreront une quittance provisoire qui sera échangée au plus tard le 31 janvier 1950 contre des titres définitifs.

Dispositions communes pour la conversion et le remboursement.

Art. 17.

Les titres présentés au remboursement ou à l'échange devront être munis du certificat d'identification prévu par l'arrêté ministériel du 29 août 1945.

Art. 18.

Les coupons non échus qui ne pourraient être produits seront déduits du capital à rembourser et bonifiés au Trésor; pour les titres présentés à la conversion, le montant des coupons qui pourraient manquer, sera à verser au moment du dépôt des titres; ces montants seront portés en recette sur un fonds spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur la production ultérieure des coupons afférents.

Art. 19.

Les titres de l'emprunt de 1930 cesseront de produire intérêt à partir du 1er septembre 1949.

Luxembourg, le 22 juillet 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.