Arrêté du 18 juillet 1949, concernant l'ouverture de la chasse.
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et forêts;
Arrête:
Art. 1er.
L'année cynégétique 1949/1950 commence le 1er août 1949 et finit le 31 juillet 1950.
Art. 2.
La chasse est ouverte pendant l'année 1949/1950 en plaine et dans les bois du 20 août au 15 janvier incl.; à l'aide du chien courant du 1er octobre au 15 janvier incl.
Art. 3.
La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermé toute l'année: faon, daguet, chede vrillard, daim, daine, poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère.
Art. 4.
La chasse est ouverte:
1° | au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage et au renard durant toute l'année; l'emploi du chien est permis, à l'exception du chien courant, pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet; |
2° | au cerf du 1er octobre au 15 décembre incl. et à la biche du 1er décembre au 15 janvier incl.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé; |
3° | au brocard du 15 septembre au 15 octobre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Pendant cette dernière période seules les modes «à la coulée» et «à l'affût» sont permis. Il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé; |
4° | à la chevrette du 1er octobre au 15 novembre incl.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé; |
5° | au lièvre du 1er octobre au 15 janvier incl.; |
6° | au perdreau, à la caille du 20 août au 15 décembre incl.; |
7° | au coq de faisan du 20 août au 15 janvier incl.; |
8° | au ramier jusqu'au 25 avril incl.; |
9° | au canard sauvage jusqu'au 28 février incl.; |
10° | à la bécasse, à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage jusqu'au 25 avril incl.; |
11° | aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1929 durant toute l'année; |
12° | aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibiers de l'art. 4 de la loi du 24 février 1928 le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs du 1er septembre au 28 février incl. |
Art. 5.
Les indications, imprimées au verso des permis de chasse, ne sont valables que pour autant qu'elles sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 18 juillet 1949. |
Pour le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. |