Arrêté du 30 mars 1949 relatif à la vérification des poids, mesures, balances automatiques et appareils mesureurs de liquides en 1949.

Le Ministre des Finances,

Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;

Arrête:

Art. 1er.

La vérification ordinaire des poids, mesures, balances automatiques, ainsi que des appareils mesureurs de liquides, aura lieu, pendant l'année 1949, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après:

Heures de service: de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures.

Communes et sections qui sont assujetties à la vérification

Lieu de la vérification

Date de la vérification pour

les poids et mesures.

les balances automatiques et les appareils mesureurs de liquides.

Niederanven la commune excepté la section d'Ernster

Niederanven

3 mai

Schuttrange la commune

Schuttrange

4 mai

Contern la commune et la section de Trintange

Oetrange

5 mai jusqu'à midi

5 mai l'après-midi

Sandweiler la commune

Sandweiler

6 mai jusqu'à midi

6 mai l'après-midi

Strassen la commune

Strassen

10 mai

Bertrange la commune

Bertrange

11 mai jusqu'à midi

11 mai l'après-midi et 12 mai

Kopstal la commune

Kopstal

13 mai jusqu'à midi

13 mai l'après-midi

Kehlen la commune et la section de Roodt

Kehlen

16 mai

18 mai

Mamer, Holzem et Garnich les section

Mamer

19 mai

20 mai

Cap et Capellen les sections

Capellen

24 mai jusqu'à 10 heures

24 mai l'après-midi

Koerich et Septfontaines les communes excepté la section de Roodt

Koerich

25 mai

27 mai

Steinfort la section

Steinfort

31 mai

1er juin

Eischen la section

Eischen

2 juin

Hobscheid la section

Hobscheid

3 juin jusqu'à midi

3 juin l'après-midi

Kleinbettingen, Hagen, Gras et Kahler les sections

Kleinbettingen

7 juin jusqu'à midi

7 juin l'après-midi et 8 juin

Clemency la commune et les sections de Hivange et de Dahlem

Clemency

9 juin jusqu'à midi

9 juin l'après-midi

Dippach la commune

Dippach

10 juin jusqu'à midi

10 juin l'après-midi

Reckange/Mess la commune

Reckange/Mess

14 juin jusqu'à midi

14 juin l'après-midi

Bascharage la commune et la section de Sanem

Bascharage

15 et la matinée du 16 juin

16 juin l'après-midi

Pétange la section

Pétange

17 et 21 juin

22 juin

Rodange et Lamadeleine les sections

Rodange

23 et 24 juin

28 et 29 juin

Belvaux et Soleuvre les sections

Belvaux

30 juin et la matinée du 1er juillet

1 juillet l'après-midi

Obercorn la section

Obercorn

5 juillet

6 juillet

Niedercorn la section

Niedercorn

7 juillet

8 juillet

Differdange et Lasauvage les sections

Differdange

12, 13 et 14 juillet

15, 19 et 20 juillet

Tétange la section

Tétange

21 juillet et la matinée du 22 juillet

22 juillet l'après-midi

Kayl la section

Kayl

26 juillet et la matinée du 27 juillet

27 juillet l'après-midi et 28 juil.

Rumelange la commune

Rumelange

29 juillet et 2 août

3 et 4 août

Bettembourg la commune et les sections de Hellange et de Bergem

Bettembourg

5 et 9 août

10 août

Esch/Alzette la commune et la section d'Ehlerange

Esch/Alzette

11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26 août

13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29 sept.

Mondercange la commune excepté la section de Bergem

Mondercange

30 septembre jusqu'à midi

30 septembre l'après-midi

Dudelange la commune

Dudelange

4, 5, 6 et 7 octobre

11, 12, 13, 14 et 18 octobre

Schifflange la commune

Schifflange

19 et 20 octobre

21 et 25 octobre

Roeser la commune

Bivange

26 octobre jusqu'à midi

26 octobre l'après-midi

Weiler-la-Tour la commune et les sections de Frisange et d'Aspelt

Aspelt

27 octobre

28 octobre

Hespérange la commune

Hespérange

3 novembre

4 et 8 novembre

Steinsel la commune

Steinsel

9 et 10 novembre

Walferdange la commune

Walferdange

11 novembre et la matinée du 15 novembre

15 novembre l'après-midi et 16 novembre

Leudelange la commune

Leudelange

17 novembre jusqu'à midi

17 novembre l'après-midi et 18 novembre

Art. 2.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882:
«     

Art. 11.

Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance.

Art. 12.

... Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions une liste alphabétique indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février 1843.

Art. 13.

L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.

Art. 14.

Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.

     »

Art. 3.

Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues.

Art. 4.

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids et mesures dans un état convenable de propreté. Les mesures à huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.

Art. 5.

Le chiffre 49 entouré d'une couronne sera employé pour le poinçonnage des poids et mesures.

Art. 6.

Pendant la durée de la tournée, le bureau de vérification des poids et mesures à Luxembourg restera ouvert au public tous les jours ouvrables.

Art. 7.

Lorsque par suite de la difficulté du transport ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 30 mars 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.