Arrêté du 10 mars 1949 concernant le dédommagement des dégâts causés par les crues extraordinaires de la Moselle en décembre 1947 et janvier 1948.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre de l'Assistance Sociale,
Attendu que les crues extraordinaires de la Moselle en décembre 1947 et janvier 1948, ont causé des dégâts qui dépassent les risques normaux des riverains;
Qu'il est un devoir de solidarité de venir en aide aux sinistrés et de les dédommager de ces pertes extraordinaires et imprévisibles;
Vu l'article 787 du budget des dépenses de l'exercice 1949.
Arrêtent:
Art. 1er.
L'Etat supportera les 3/4 de ce dédommagement, l'autre quart restera à charge des Administrations Communales du lieu du sinistre.
Art. 2.
Sont admis à l'indemnisation les dommages, causés par la crue extraordinaire de la Moselle et de la Sûre en décembre 1947 et janvier 1948, aux biens meubles et immeubles, bâtis et non-bâtis des Luxembourgeois, qui n'ont pas été condamnés pour crimes ou délits contre la Sûreté extérieure de l'Etat.
Art. 3.
Ne seront pas dédommagés:
a) | les dégâts causés par la négligence, l´imprudence, ou toute autre faute des sinistrés; |
b) | ceux, subis en Allemagne; |
c) | les pertes de salaires ou de revenus; |
d) | les travaux de déblaiement ou de nettoyage. |
Le dédommagement sera refusé en tout partie, et le remboursement des avances accordées sera demandé aux sinistrés, ayant présenté des déclarations fausses et ce nonobstant peines prévues par le Code Pénal.
Art. 4.
Pour l´allocation de l´indemnité, il sera tenu compte du degré de nécessité du sinistré. Elle sera refusée, si le dommage subi est insignifiant eu égard à sa situation de fortune. Les Administrations Communales seront invitées à proposer sur cette base à Monsieur le Commissaire de district de Grevenmacher ceux qui sont à exclure de l´indemnisation.
Art. 5.
Il est institué sous la présidence de M. le Commissaire de district de Grevenmacher une commission unique pour toute la région sinistrée, chargée de recevoir les déclarations de dégâts, de les vérifier et de les admettre partiellement ou en totalité, respectivement de les rejeter.
Elle fixera les indemnités revenant aux intéressés, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ses décisions sont sans recours.
Luxembourg, le 10 mars 1949. |
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus. |
Le Ministre de l'Assistance Sociale, Pierre Frieden. |