Arrêté ministériel du 1er février 1949, portant réglementation des indemnités d'apprentissage.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,

Vu les articles 9 et 10 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Considérant que par sa nature même l'indemnité d'apprentissage n'est pas un salaire proprement dit mais plutôt une prime d'encouragement à servir aux jeunes gens qui se destinent à apprendre l'exercice des métiers et professions dont l'importance est primordiale pour l'avenir de l'économie nationale;

Considérant qu'il est de justice sociale que l'indemnité d'apprentissage soit différenciée selon le degré d'importance et de difficulté du métier ou de la profession à apprendre et que, de plus, elle s'adapte aux variations des salaires;

Vu l'avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête:

Art. 1er.

L'indemnité d'apprentissage à servir par les patrons aux apprentis de l'artisanat, de industrie et du commerce varie suivant les professions, l'année d'apprentissage et l'âge de l'apprenti. Dans tous les cas où l'indemnité d'apprentissage n'est pas fixée par contrat collectif, sa fixation fait l'objet d'une convention entre les parties lors de l'entrée en apprentissage. Cette convention doit obligatoirement être insérée dans contrat d'apprentissage à l'expiration de la période d'essai.

Art. 2.

L'indemnité d'apprentissage est en rapport avec le degré de difficulté et la situation économique et sociale du métier à apprendre. La convention y relative doit obligatoirement, sous peine de nullité, contenir une clause garantissant chacune des parties l'adaptation de l'indemnité à des variations ultérieures sensibles des salaires. La fixation de l'indemnité d'apprentissage doit se faire librement par les parties contractantes sans l'intervention concertée d'une Fédération ou d'une Chambre professionnelle. Toute contestation donnera lieu à l'intervention de l'Inspection du Travail, qui constate les abus et en fait rapport au Ministère du Travail. Celui-ci se réserve le droit de fixer d'office les indemnités dans tous les cas où des pratiques abusives sont constatées.

Art. 3.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, restera en vigueur jusqu'à la fixation d'office des indemnités d'apprentissage.

Luxembourg, le 1er février 1949.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,

Pierre Dupong.