Arrêté ministériel du 2 février 1949 portant création d'un service de préorientation professionnelle au Ministère de l'Education Nationale.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement
Ministre du Travail,
Le Ministre de l'Education Nationale,
Vu les articles 15 et 16 de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office National du Travail;
Vu l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Considérant qu'une orientation professionnelle rationnelle ne saurait négliger les constatations et les expériences faites par le personnel enseignant au sujet des aptitudes et des goûts des élèves durant la scolarité primaire;
Considérant qu'il échet de rassembler toutes ces constatations en un certificat spécial de préorientation qui sera mis à la disposition du service d'orientation professionnelle de l'Office National du Travail;
De l'accord de la Commission d'Instruction et de la Commission administrative paritaire de l'Office National du Travail;
Arrêtent:
Art. 1er.
Il est créé auprès du Ministère de l'Education Nationale un service de préorientation scolaire.
Ce service aura pour mission de faire la liaison entre les écoles des différents degrés et les services de l'orientation professionnelle de l'Office National de Travail. Il est chargé notamment de rassembler les renseignements fournis par le personnel enseignant sur les futurs apprentis et de pourvoir les écoles d'une documentation périodique sur les conditions économiques des différentes professions et les fluctuations sur le marché du travail.
Art. 2.
Il est établi pour chaque écolier quittant l'école primaire après avoir satisfait à sa scolarité complète, un rapport renseignant sur le caractère, les aptitudes et le comportement général de l'élève à l'école et en dehors de l'école.
Ce rapport est rédigé par le maître d'après des données personnelles, complétées et précisées par les renseignements fournis par les parents, les maîtres qui ont dirigé la formation de l'élève antérieurement, le titulaire du cours de religion, le médecin scolaire.
Le rapport a un caractère confidentiel et sera sur demande communiqué aux parents.
Art. 3.
Les rapports scolaires seront envoyés dans la première quinzaine après la clôture de l'année scolaire au service de préorientation scolaire qui en assurera la conservation et en notifiera les conclusions au service d'orientation professionnelle de l'Office National du Travail.
Art. 4.
Les présentes dispositions seront appliquées dès la fin de l'année scolaire en cours.
Luxembourg, le 2 février 1949. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail,, Pierre Dupong. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden. |