Arrêté ministériel du 17 décembre 1948, portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l'article 19 du IVe règlement annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service médical;
Vu les arrêtés des 18 février 1903 et 21 avril 1909, portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies et des substances à considérer comme poisons;
Vu les propositions du Collège Médical;
Arrête:
Art. 1er.
La liste A, annexée à l'arrêté ministériel du 18 février 1903, portant désignation des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies et des substances à considérer comme poisons, est complétée par l'ajoute des produits suivants:
«
Sulfate de 1-phényl-2-aminopropane Chlorhydrate de l-phényl-2-méthylaminopropane Pénicilline Streptomycine Thyrotricine Thiourée, ses composés et dérivés Tous les sulfonamides à usage interne Les hormones et les préparations d'organes Pentaméthylènetétrazol
»
Art. 2.
La streptomycine est à considérer comme produit dangereux dans le sens de l'art. 7 du règlement du 12 octobre 1841 sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes.
Luxembourg, le 17 décembre 1948. | Le Ministre de la Santé Publique, Alphonse Osch. |