Arrêté ministériel du 17 mars 1948, concernant le contrôle sanitaire du bétail laitier.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ainsi que l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, concernant l'exécution de la loi prémentionnée;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures appropriées pour endiguer dans le pays le danger de propagation de la tuberculose, par la création d'un contrôle sanitaire plus efficace du bétail laitier;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière, et notamment les art. 3 et 6;

Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Arrête:

Art. 1er.

Les propriétaires qui mettent en vente du lait ou des sous-produits du lait doivent soumettre leur bétail laitier, y compris les génisses ayant 4 dents d'adulte, à un contrôle sanitaire qui aura lieu deux fois par an. Ce contrôle sera fait du 1er octobre au 1er décembre et du 1er mars au 1er mai de chaque année.

Par dérogation à la règle générale l'inspection d'une étable par un vétérinaire de son choix pourra être autorisée si le propriétaire de bétail introduit une demande motivée auprès de l'inspecteur-vétérinaire compétent.

Art. 2.

Le vétérinaire de contrôle doit porter sur un formulaire le signalement exact de chaque bête examinée, et relever les symptômes éventuels de tuberculose. De chaque étable un formulaire doit être transmis au vétérinaire-inspecteur compétent.

Art. 3.

Le vétérinaire de contrôle fera les prélèvements sur tous les organes montrant des symptômes éventuels de tuberculose, aux fins d'un examen bactériologique. En cas de tuberculose ouverte, la bête sera abattue d'office; s'il s'agit de tuberculose clinique non ouverte, la bête ne pourra plus changer de propriétaire sauf si elle est destinée à la boucherie. Le vétérinaire-inspecteur compétent réglera les modalités de l'utilisation de ces bêtes. Le propriétaire avertira le vétérinaire-inspecteur de la livraison à l'abattoir.

Art. 4.

Les propriétaires devront prêter aide et appui aux vétérinaires de contrôle pendant leurs travaux d'examen.

Art. 5.

Les frais de contrôle sont à charge du propriétaire.

Art. 6.

Les infractions et tentatives d'infraction aux prescriptions qui précèdent seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 pris en exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Art. 7.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 17 mars 1948.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nicolas Margue.